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25/07/2019 | FRANCE | N°18VE00878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juillet 2019, 18VE00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OPPENHEIM KAG mbH, agisant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source acquittées par le fonds sur des dividendes perçues de sociétés françaises au cours de l'année 2008, pour un montant total de 27 417,82 euros.

Par un jugement no 1005343 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 mars 2018 et 23 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OPPENHEIM KAG mbH, agisant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source acquittées par le fonds sur des dividendes perçues de sociétés françaises au cours de l'année 2008, pour un montant total de 27 417,82 euros.

Par un jugement no 1005343 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 mars 2018 et 23 avril 2019, la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, représentée par Me Robert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution des retenues à la source en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'intérêts moratoires sur la somme restituée ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société OPPENHEIM KAG mbH soutient que :

- elle établit la comparabilité du fonds qu'elle représente avec un organisme de placements collectif en valeurs mobilières français et la retenue à la source à laquelle le fonds a été assujetti sur les dividendes de source française en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts est contraire au principe de la libre circulation des capitaux ;

- elle justifie des retenues à la source acquittées par le fonds à hauteur de 27 417,82 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la république fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me du Pasquier, pour la société OPPENHEIM KAG mbH.

Considérant ce qui suit :

1. La société OPPENHEIM KAG mbH, société de gestion agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, établit en Allemagne, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution du montant total des retenues à la source acquittées par ce fonds sur les dividendes de source française au cours de l'année 2008, à hauteur de 27 417,82 euros. Elle relève appel du jugement du 6 mars 2018 rejetant sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 29 avril 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution en droits des retenues à la source acquittées par le fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP sur les dividendes de source française au titre de l'année 2008 à hauteur d'un montant total de 16 409,81 euros, en indiquant que la restitution serait accompagnée des intérêts moratoires. Ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pour la Cour, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : [...] d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a produit une attestation de l'autorité de tutelle allemande établie au nom du fonds d'investissement qu'elle représente. L'administration reconnait que la comparabilité de l'organisme de placements collectif en valeurs mobilières DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP avec un organisme de placements collectif en valeurs mobilières français est établie sur la base de cette attestation. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les retenues à la source acquittées par le fonds d'investissement qu'elle représente sur les années en litige constituent une entrave à la liberté de circulation des capitaux telle que prévue par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. D'autre part, l'administration fiscale soutient que la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, établit le paiement des retenues litigieuses à hauteur de 16 409,81 euros seulement, sur un montant total de 27 417,82 euros demandé en restitution, en justifiant de la chaîne de paiement et en versant au dossier, pour l'année concernée, les pièces justificatives de l'établissement payeur français et du dépositaire allemand. La différence entre le montant total des retenues à la source sollicité en remboursement par la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, et le montant des retenues à la source dont le versement est établi selon l'administration fiscale correspond à l'application, par l'administration, du taux conventionnel de 15% du montant brut des dividendes perçus au calcul des retenues à la source acquittées, la société n'apportant pas la preuve, selon le service, pour le fonds d'investissement qu'elle représente, de ce que celui-ci n'a pas obtenu le remboursement correspondant à la différence entre le taux prévu par l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande, fixé à hauteur de 15%, et celui prévu par les dispositions de l'article 187 du code général des impôts, qui est de 25%. L'attestation produite en ce sens, devant les premiers juges, par la requérante, établie par la société elle-même le 3 juillet 2014, étant, selon le service, insuffisante à cet égard. Toutefois, si les dispositions applicables en l'espèce, citées au point 3, soumettent la contribuable à l'obligation d'établir l'application de la retenue à la source en cause, elles ne lui imposent pas d'apporter la preuve de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une restitution en application du taux conventionnel, alors même que le délai de quatre années dont elle dispose aux termes de l'article 25 b) de la convention fiscale franco-allemande pour effectuer sa demande de restitution en application de l'article 9 de la même convention, peut ne pas avoir expiré à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, doit être regardée comme établissant avoir acquitté, pour le fonds qu'elle représente, des retenues à la source à hauteur d'un montant de 27 417,82 euros, correspondant au taux légal, et à demander, en conséquence, la restitution de la fraction de ces retenues restées à sa charge.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au-delà du montant de la restitution prononcée en cours d'instance par l'administration fiscale.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

7. Les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables faute de litige né et actuel avec le comptable public. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, tendant à la restitution de retenues à la source au titre de l'année 2008 à hauteur de 16 409,81 euros correspondant au montant de la restitution prononcée en cours d'instance.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, est déchargée de la fraction des retenues à la source restée à sa charge après la restitution prononcée en cours d'instance.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions la requête de la société OPPENHEIM KAG mbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement DELLBRÜCK MAFFEI INTERNATIONAL OP, est rejeté.

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N° 18VE00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00878
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;18ve00878 ?
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