Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président de l'université Paris 8 rejetant sa demande d'admission en master 2 lettres et langues, civilisations, cultures et sociétés, parcours études juives et hébraïques, au titre de l'année universitaire 2018-2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au président de l'université de l'inscrire dans cette formation au titre de cette même année ou, à défaut, de l'année suivante, les frais d'inscription devant être mis à la charge de l'université, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1810233 du 14 février 2019, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, Mme C..., représentée par Me Paternel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° d'enjoindre au président de l'université de l'inscrire dans cette formation au titre de cette même année ou, à défaut, de l'année suivante, les frais d'inscription devant être mis à la charge de l'université, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4° à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, la production de copies de la demande n'étant pas exigée en cas de communication électronique par Télérecours et un avocat s'étant constitué via Télérecours ;
- la décision de refus porte gravement atteinte à la liberté fondamentale de poursuivre ses études et méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le principe de l'estoppel a été méconnu, l'accord sur l'inscription ayant été conditionnée par l'accord du responsable de la formation quant à la qualité du mémoire à soutenir qui a été obtenu ; l'administration a méconnu son propre engagement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Ablard, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2019, a été présentée pour Mme C....
1. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président de l'université de Paris 8 rejetant sa demande d'admission en master 2 lettres et langues, civilisations, cultures et sociétés, parcours études juives et hébraïques, au titre de l'année universitaire 2018-2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Elle relève appel de l'ordonnance du 14 février 2019 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'en dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 24 octobre 2018, elle n'avait pas produit de copie de sa requête.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code issu du chapitre IV relatif à la transmission de la requête par voie électronique : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. La demande de première instance de Mme C... enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2018 a été présentée sans ministère avocat. Par un courrier du même jour, dont Mme C... a accusé réception le 24 octobre 2018, le tribunal a demandé à Mme C... de régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en lui adressant deux exemplaires supplémentaires de sa demande et de la décision attaquée. Par un courrier du 2 novembre 2018 enregistré dans l'application Télérecours le jour même, un avocat a indiqué se constituer dans l'intérêt de Mme C... et a sollicité la communication de la procédure. Compte tenu de cette constitution, Mme C... était dispensée de produire les copies de sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande de Mme C....
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1810233 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C....
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N° 19VE01073