Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 24 avril 2018 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1804006 en date du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est suffisamment motivé au regard des articles L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a présenté, le 21 mars 2018, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier Eurodac, effectuée le même jour, a établi qu'elles avaient déjà été relevées en Belgique le 13 octobre 2015 pour le dépôt d'une demande d'asile. L'autorité préfectorale a saisi ces autorités le 26 mars 2018 d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 30 mars 2018. Par un arrêté du 24 avril 2018, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers la Belgique. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 24 avril 2018 dont celui portant transfert de M. A...aux autorités belges, motif pris de ce que cet arrêté de transfert ne comportait pas les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet des Hauts-de-Seine pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités belges :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M.A..., d'un recours contre l'arrêté du 24 avril 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à l'administration le 7 mai 2018 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que l'arrêté de transfert aurait été exécuté au 7 novembre 2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 7 novembre 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A...et l'arrêté de transfert en litige est devenu caduc. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant son arrêté de transfert du 24 avril 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, l'arrêté de transfert aux autorités belges a été signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par MmeE..., adjointe au chef de bureau de l'asile. Par un arrêté n° 2018-20 du 12 avril 2018, régulièrement publié au numéro spécial du 18 avril 2018 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M.B..., directeur des migrations et de l'intégration, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, en cas d'absence de celui-ci à Mme D..., chef de bureau de l'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement de ces deux personnes, à Mme E..., à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n'est pas établi que ces deux autorités n'étaient pas absentes ou empêchées à la date du 24 avril 2018 à laquelle l'arrêté litigieux a été signé par Mme E.... Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. L'arrêté de transfert, énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Belgique. Le préfet des Hauts-de-Seine a notamment précisé que l'intéressé a été identifié en tant que demandeur d'asile en Belgique le 13 octobre 2015 au moyen du système d'information Eurodac, que les autorités de ce pays, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, l'ont acceptée le 30 mars 2018. Une telle motivation est suffisante dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs la Belgique doit être regardée comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté.
9. En troisième lieu aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 21 mars 2018, soit au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue farsi (persan), langue que l'intéressé n'a pas déclaré ne pas comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... le 21 mars 2018 a été mené avec le concours d'un interprète en langue dari (persan afghan). Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien à la préfecture des Hauts-de-Seine n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, aucune disposition légale n'impose que soit portée à la connaissance du demandeur d'asile l'identité de l'interprète ou de la personne chargée de mener l'entretien individuel ainsi que la preuve de la qualification de celle-ci. Le moyen tiré de ce que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé aurait été menée en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des déclarations succinctes de l'intéressé lors de l'entretien individuel sur son séjour en Belgique de plus de deux années, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de décider un transfert vers la Belgique.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 : " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. (...) ".
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont fait connaître, le 30 mars 2018, soit antérieurement à la décision en litige, leur accord de reprise en charge de M.A.... Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. D'autre part, il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les empreintes décadactylaires de M. A... ont été relevées par les autorités belges le 13 octobre 2015. Par ailleurs, le numéro d'identification Eurodac indique pour le requérant la mention " BE 1 ", le chiffre 1 signifiant qu'il a sollicité l'asile en Belgique. Par la suite, il est entré en France et a présenté une autre demande d'asile le 21 mars 2018 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la Belgique était restée responsable de la première demande d'asile et a, par une décision du 30 mars 2018, explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il relèverait des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, pour un transfert en Grèce ou en Hongrie, pays dont il aurait franchi les frontières, qui ne concernent que le cas des étrangers ayant franchi illégalement une frontière sans avoir sollicité l'asile dans un autre pays.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande de protection en France, de transférer M. A...en Belgique, le préfet des Hauts-de-Seine, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités belges n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté, pour demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.A... :
20. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence a été signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par MmeE..., adjointe au chef de bureau de l'asile. Par un arrêté n° 2018-20 du 12 avril 2018, régulièrement publié au numéro spécial du 18 avril 2018 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M.B..., directeur des migrations et de l'intégration, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, en cas d'absence de celui-ci à Mme D..., chef de bureau de l'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement de ces deux personnes, à Mme E..., à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence issues des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi que ces deux autorités n'étaient pas absentes ou empêchées à la date du 24 avril 2018 à laquelle l'arrêté litigieux a été signé par Mme E.... Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) ".
22. La décision en litige vise, notamment, l'article L. 561-2 I 1° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. A... est dépourvu de ressources pour se rendre en Belgique, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 précité.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas, sauf éléments particuliers le nécessitant, à motiver davantage les éléments justifiant qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement, n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de prendre à son encontre la mesure d'assignation à résidence en litige ou se soit estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du caractère raisonnable de la perspective d'éloignement et de l'erreur de droit doivent être écartés.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".
25. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point 24 doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".
27. Si M. A...soutient que l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.
28. Il résulte de tout ce qui précède aux points 6 à 27 que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 avril 2018 portant assignation à résidence. Dès lors, il y a lieu d'annuler partiellement ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation du jugement n° 1804006 du 3 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a annulé l'arrêté du 24 avril 2018 portant transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A....
Article 2 : Le jugement n° 1804006 du 3 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 24 avril 2018 portant assignation à résidence.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à annuler l'arrêté du 24 avril 2018 portant assignation à résidence ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
2
N° 18VE02059