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11/07/2019 | FRANCE | N°17VE01543

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 17VE01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Viviane A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2012 et du 17 septembre 2013 par lesquels le maire de Fontenay-les-Briis a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. C....

Par un jugement n° 1307137-1307144 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2017, M. et MmeA..., représent

s par Me Fau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Viviane A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2012 et du 17 septembre 2013 par lesquels le maire de Fontenay-les-Briis a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. C....

Par un jugement n° 1307137-1307144 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Fau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les arrêtés des 14 décembre 2012 et 17 septembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-les-Briis et de M.C..., chacun, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les permis de construire, du fait de leur fractionnement alors qu'une autorisation globale aurait été refusée, méconnaissent l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, aucun élément en l'absence de notice explicative ne permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'article UA 7 du plan local d'urbanisme n'est pas respecté par le projet prévoyant une implantation en limite séparative en dehors des hypothèses déterminées par le point 4 du même article ; la construction projetée, en l'absence de linéarité, ne peut être regardée comme une extension dans le prolongement d'une construction existante ou de murs existants ; elle ne respecte pas le dernier tiret du point 4 de cet article en raison de sa hauteur et de la surface de plancher créée ;

- l'article UA 11 du plan local d'urbanisme n'est pas respecté par le projet, en l'absence de l'intégration requise par le paragraphe 1 ; la toiture, en l'absence de tuiles plates, ne respecte pas le paragraphe 2 du même article ; la construction qui, selon l'ébauche déjà réalisée, devrait être constituée de parpaings, n'est pas assortie des parements ou enduits exigés par le paragraphe 3 du même article.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Fau, pour M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2012, le maire de la commune de Fontenay-les-Briis a délivré à M. C... un permis de construire une extension d'un pavillon d'une surface de 35 m². Par un arrêté du 17 septembre 2013, le maire de Fontenay-les-Briis a délivré à M. C... un permis de construire modificatif en vue du " rehaussage " du toit de la construction projetée. M. et MmeA..., voisins du terrain d'assiette de l'opération projetée, relèvent appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à annuler ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique./(...). ". Il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire.

4. Les requérants font valoir que la succession des permis de construire obtenus par M. C...entre le 24 juin 2011 et le 9 décembre 2014 n'a pas permis à l'autorité administrative de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique seraient assurés par l'ensemble des permis délivrés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par les arrêtés litigieux du 14 décembre 2012 et du 17 septembre 2013 autorisant, d'une part, l'extension de la maison par création d'une pièce de 35 m², et d'autre part, le rehaussement du toit de cette extension d'un mètre ne pouvaient être réalisés indépendamment des autres travaux envisagés, notamment en 2011 de création d'une pièce supplémentaire de 17 m² par une surélévation du toit du côté opposé au projet litigieux ou en 2014 de transformation d'une grange. Il n'est pas davantage démontré que la présentation des demandes de permis de construire successifs pour la réalisation de travaux sur la même habitation procéderait d'une manoeuvre pouvant nuire à l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'ampleur du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en accordant les permis de construire contestés, le maire de Fontenay-les-Briis a méconnu le principe d'unicité du permis de construire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait l'indication de la surface de plancher de 35 m² créée par le projet d'extension et que le projet architectural et les plans produits étaient de nature à permettre à l'autorité administrative de porter en connaissance de cause son appréciation sur la conformité des travaux considérés aux règles d'urbanisme applicables. La demande de modification du permis ne portant que sur le rehaussement du toit du projet porté de 4,30 m à 5,30 m n'était pas davantage entachée d'insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard de son insertion dans l'environnement. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme de Fontenay-les-Briis relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 2. Règles générales d'implantation / Les constructions pourront être implantées en limite séparative, ou en retrait conformément aux dispositions du paragraphe 3. / 3. Calcul des retraits / Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture. / Ce retrait doit être au moins égal à : / 2,50 m lorsque la façade ne comporte pas d'ouvertures créant des vues directes ainsi que les terrasses ne créant pas de vues / 8 m dans le cas contraire (y compris les autres terrasses) (...) / 4. Dispositions particulières : / Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu'il s'agit de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d'extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d'ouvertures créant des vues directes ; (...) Les bâtiments annexes de moins de 20 m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n'excède pas 10 m et que leur hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3,50 m et qu'elles ne comportent pas d'ouvertures créant des vues directes. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du paragraphe 3. ".

9. Le projet de permis de construire litigieux tend à l'extension d'une habitation de 117 m² prolongeant en limite séparative le mur de séparation intérieur d'un ancien corps de ferme, divisé en deux habitations, à angle droit de la façade sur cour fermant ce mur intérieur, par la construction sur un niveau d'une surface de 35 m² destinée également à l'habitation. Il ressort des plans versés au dossier de permis de construire que la construction projetée est une extension autorisée dans le prolongement des murs existants au sens du premier alinéa du paragraphe 4 de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme. En application de ces dispositions, la construction projetée en cause dont la façade créée dans le prolongement du mur de séparation intérieur de la construction existante ne comporte aucune ouverture créant des vues directes pouvait, dès lors, être implantée en limite séparative de la propriété de M. et Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

10. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire litigieux de l'article UA 8 du plan local d'urbanisme de Fontenay-les-Briis relatif à " implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme applicable relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " 1. Généralités / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées. / L'ensemble d'une même construction " façades et toitures " doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d'ensemble. / Les extensions, les annexes devront satisfaire aux mêmes exigences de respect de l'unité architecturale et paysagère du bourg et des hameaux. / Les teintes et tonalités utilisées sur les constructions devront s'inspirer des guides de couleurs et nuanciers, utilisés par le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, disponibles en mairie et annexe. (...) 2. Les toitures : Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s'intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d'ensemble sur l'unité foncière. (...) Pour les toitures à pente, les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, ardoise, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. / Sont déconseillés les autres tuiles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles (...) 3. Les façades : Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits ou de matériaux pour constructions précaires ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. (...) ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les tuiles autres que les " tuiles plates " sont seulement déconseillées par le règlement du plan local d'urbanisme, que l'extension projetée pour être implantée dans le prolongement de la construction principale, à une hauteur inférieure à celle-ci ne respecterait pas, de par son implantation, ses dimensions, sa toiture de tuiles et le choix des matériaux de revêtement extérieur, l'harmonie d'ensemble sur l'unité foncière ou l'unité architecturale et paysagère du hameau de Bel-Air. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C..., que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-les-Briis et de M.C..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros à verser à M. C...et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fontenay-les-Briis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Fontenay-les-Briis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 17VE01543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01543
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DEBUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;17ve01543 ?
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