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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency a fixé le régime indemnitaire pour les fonctions d'adjoints et de conseillers municipaux délégués.

Par un jugement n° 1410285 du 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération et enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency d'émettre les titres de recettes en vu

e de recouvrer les indemnités perçues illégalement par le maire, ses adjoints et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency a fixé le régime indemnitaire pour les fonctions d'adjoints et de conseillers municipaux délégués.

Par un jugement n° 1410285 du 18 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération et enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency d'émettre les titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités perçues illégalement par le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 1er octobre 2018, la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Soisy-sous-Montmorency soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges qui n'ont pas notifié la demande au maire et aux élus concernés par la délibération attaquée ;

- l'absence de tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités est sans influence sur la légalité de la délibération elle-même ;

- cette absence a été réparée par la délibération en date du 18 septembre 2014 ;

- la délibération du 18 septembre 2014 a régularisé la situation des élus et l'injonction prononcée par les premiers juges devait fixer comme fin de la période concernée la date à laquelle la délibération du 18 septembre 2014 est devenue exécutoire ;

- le maire est habilité à représenter la commune devant la Cour dans la présente instance.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Gentilhomme pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Soisy-sous-Montmorency a été enregistrée le 24 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

1. Dès lors que la délibération, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.A..., fixant le régime indemnitaire du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués de la commune de Soisy-sous-Montmorency, présentait un caractère réglementaire, les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer la demande à chacun des conseillers municipaux concernés. Par suite, la commune de Soisy-sous-Montmorency n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait, en s'abstenant de communiquer la demande à chacun des conseillers municipaux concernés, méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l'absence du tableau annexe prévu pour toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d'un ou plusieurs de ses membres est de nature à entraîner l'illégalité de cette délibération. Le moyen tiré de ce qu'une telle absence serait sans influence sur la légalité d'une délibération fixant le régime indemnitaire du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté. La délibération dont excipe la commune datée du 18 septembre 2014 n'est pas susceptible d'avoir régularisé la délibération en date du 28 avril 2014 dès lors que l'annulation de cette dernière a conduit à l'application de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans nécessiter l'adoption d'une délibération à effet rétroactif pour combler un vide juridique.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif a enjoint à la commune d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités versées aux membres du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency en application de la délibération illégalement adoptée. Cette injonction a implicitement mais nécessairement limité son application à la période pendant laquelle des indemnités ont été versées sur le fondement de la délibération annulée. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la délibération datée du 18 septembre 2014 n'a pas eu pour effet de régulariser la délibération en date du 28 avril 2014.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soisy-sous-Montmorency n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 8 avril 2014 et prononcé une injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 2 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Soisy-sous-Montmorency est rejetée.

Article 2 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00673
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve00673 ?
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