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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE00381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Septeuil a rapporté l'arrêté en date du 2 avril 2015 portant délégation de fonctions et de signature à son bénéfice en qualité de troisième adjoint.

Par un jugement n° 1508440 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M.

A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Septeuil a rapporté l'arrêté en date du 2 avril 2015 portant délégation de fonctions et de signature à son bénéfice en qualité de troisième adjoint.

Par un jugement n° 1508440 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Septeuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- il n'a pas refusé de participer au dispositif d'astreintes mais a demandé à en être dispensé hors des vacances scolaires ;

- le système d'astreintes n'a été en vigueur qu'un bref moment et ne répondait pas à un réel besoin dans un petite commune ;

- la décision attaquée repose sur des griefs infondés dont il n'a jamais eu connaissance avant le mois de janvier 2016 ;

- le véritable motif du retrait de délégations est à rechercher dans l'autoritarisme du maire dont témoigne la démission de plusieurs adjoints.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Courage pour M.A..., et de MeD..., substituant Me B... pour la commune de Septeuil.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...). / 2° Public : a) Toute personne physique ; (...) ". D'autre part, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ".

2. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux par lequel le maire de la commune de Septeuil a retiré à M. A...sa délégation de fonction et de signature en qualité de 3ème adjoint doit être écarté.

3. Il résulte des dispositions précités du code général des collectivités territoriales qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est opposé à la mise en place d'un système d'astreintes des adjoints au maire et a voté au cours de la séance du conseil municipal du 26 mars 2015 contre le règlement intérieur du conseil municipal. Par suite, eu regard à son manque de loyauté envers la majorité à laquelle il appartenait et à sa faible implication dans les affaires de la commune, M. A...ne démontre pas que le maire de la commune de Septeuil aurait fondé sa décision de retirer sa délégation de fonction et de signature en qualité de 3ème adjoint sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Septeuil et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Septeuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00381
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve00381 ?
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