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04/07/2019 | FRANCE | N°17VE03928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 17VE03928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a retiré le permis de construire tacite dont il avait bénéficié pour la construction d'un préau destiné à l'élevage de chevaux.

Par un jugement n° 1505634 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, deux mémoires en

registrés les 28 septembre 2018 et 14 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Guicherd, avocat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a retiré le permis de construire tacite dont il avait bénéficié pour la construction d'un préau destiné à l'élevage de chevaux.

Par un jugement n° 1505634 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, deux mémoires enregistrés les 28 septembre 2018 et 14 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Guicherd, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de condamner la commune de Vaugrigneuse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de cet arrêté ;

4° de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le délai accordé par la commune dans son courrier du 18 juin 2015 pour lui permettre de faire connaitre ses observations sur le retrait envisagé du permis de construire tacite était insuffisant au regard des obligations posées par la loi du 12 avril 2000 et par la jurisprudence ;

- aucune illégalité du permis obtenu ne peut être retenue du fait des insuffisances de l'instruction du permis par la commune ;

- il justifie de sa qualité d'exploitant agricole et le préau en cause est nécessaire pour abriter les interventions du maréchal ferrand sur les chevaux qu'il élève ;

- l'article A2 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article A6 et de l'article A7 du règlement du PLU ;

- en tout état de cause, les dispositions des articles A6 et A7 sont respectées, la parcelle étant bordée par un chemin rural et non par une voie publique ;

- le retrait du permis de construire qu'il avait obtenu lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 30 000 euros.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Guicherd pour M.C..., et de Me A...D...pour la commune de Vaugrigneuse.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement en date du 29 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré le 15 mai 2015.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. ". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.

3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Il revient au juge d'apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire du permis est suffisant à compter de la date de réception du courrier l'invitant à produire ses observations.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vaugrigneuse a adressé à M. C... le 18 juin 2015 un courrier faisant état de son intention de retirer le permis de construire tacitement acquis le 15 mai précédent, indiquant les motifs susceptibles de fonder sa décision et l'invitant à produire ses observations écrites dans le délai de dix jours. Compte-tenu du délai ainsi laissé à M. C...et du délai écoulé entre la date de ce courrier et l'intervention de l'arrêté litigieux le 6 juillet 2015, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aurait été méconnu ni qu'il aurait été privé d'une quelconque garantie.

5. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, sont admis dans cette zone les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à l'activité agricole. Il ressort des termes de l'avis rendu par la direction départementale des territoires de l'Essonne le 24 juin 2015 qu'il n'est pas démontré que le projet serait nécessaire à l'activité agricole de M.C.... Celui-ci n'apporte aucun élément devant la Cour susceptible de justifier le caractère nécessaire du projet litigieux pour son activité. Ainsi M. C...ne démontre pas que c'est à tort que le maire s'est fondé sur la méconnaissance de l'article A2 du plan local d'urbanisme pour retirer l'autorisation en cause.

6. Il ressort des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme que l'obligation d'implanter les constructions en contiguïté ou en continuité avec le bâti existant ne vaut que pour les bâtiments à usage d'habitation. Par suite, le requérant ne saurait valablement soutenir que les dispositions applicables en l'espèce de l'article A2 excluraient l'application des prescriptions posées par les articles A6 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport à l'alignement ou aux limites séparatives des parcelles.

7. Il ressort des dispositions des articles A6 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme que les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 20 mètres par rapport à l'alignement et aux limites séparatives des terrains. Il n'est pas contesté que l'implantation du projet est prévue à une distance inférieure à 20 mètres de la limite séparative de la parcelle en cause. Par suite, le maire de la commune de Vaugrigneuse a pu légalement s'appuyer sur ce dernier motif pour procéder au retrait litigieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vaugrigneuse sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Vaugrigneuse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE03928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03928
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : VERBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;17ve03928 ?
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