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04/07/2019 | FRANCE | N°16VE03482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2019, 16VE03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a confirmé la décision du 20 septembre 2012 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines ayant rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire à Neauphle-le-Château.

Par un jugement n°1303816 du 3 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du consei

l national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 mars 2013 au motif qu'ell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a confirmé la décision du 20 septembre 2012 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines ayant rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire à Neauphle-le-Château.

Par un jugement n°1303816 du 3 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 mars 2013 au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, a enjoint le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines de procéder au réexamen de la demande du docteur A...B...et condamné le conseil national de l'ordre à verser au docteur B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête du docteur B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 19 décembre 2016, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du docteurB... ;

3° de condamner le docteurB... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort qu'il a censuré sa décision au seul motif qu'il n'aurait pas tenu compte de la situation de trente-huit communes situées dans un périmètre de 2 à 13 kilomètres autour de Neauphle-le-Château, omettant ainsi de se prononcer sur l'insuffisance de l'offre ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits sur les besoins de la population en soins d'orthopédie dento-faciale ;

- c'est à tort qu'il enjoint au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines de statuer à nouveau sur la demande du docteurB....

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le docteur A...B..., chirurgien-dentiste, spécialiste qualifiée en orthopédie dento-faciale exerçant principalement à Cachan (Val de Marne) a demandé le 22 mai 2012 au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à temps partiel à Neauphle-le-Château, commune où elle réside. Cette demande a été rejetée le 20 septembre 2012. Le 29 novembre 2012, le docteur B...a saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a confirmé ce refus par une décision du 21 mars 2013, notifiée le 24 avril 2013. Le docteur B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette dernière décision du conseil national de l'ordre et d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des Yvelines de statuer à nouveau sur la demande qui lui avait été présentée par le docteurB.... Par un jugement en date du 3 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 mars 2013 ainsi que la décision du conseil départemental du 20 septembre 2012, au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, a enjoint au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines de procéder au réexamen de la demande du docteurB..., a condamné le conseil national de l'ordre à verser au docteur B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

3. Il ressort des visas et des motifs du jugement attaqué que celui-ci analyse chacun des mémoires présentés par les parties. Dans ces conditions, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation.

4. En second lieu, le jugement attaqué, après avoir mentionné les raisons pour lesquelles il estimait que la méthode ayant conduit le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines à ne retenir que huit communes contigües à celle de Neauphle-le-Château était erronée, a indiqué qu'en ne retenant qu'une partie des communes et de la population du secteur géographique concerné, le conseil national avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le tribunal administratif a expressément répondu au moyen contenu dans le mémoire produit par le docteurB..., tiré de l'erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de l'offre en soins d'orthopédie dento-faciale. Par suite, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article R.4127-270 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : -lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ".

6. Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se borne à soutenir que, dans le secteur géographique concerné par la demande d'autorisation d'ouverture de cabinet secondaire à Neauphle-le-Château, qui comprend des communes qui sont soit contigües à Neauphle-le-Château, soit situées à une distance d'elle comprise entre 2 et 13 kilomètres, présente une densité suffisante en offre de soins d'orthopédie dento-faciale, sans produire d'éléments autres que des attestations de praticiens installés dans le secteur, et sans produire notamment d'éléments quantifiés émanant d'organismes officiels permettant, au-delà des ratios communiqués à l'instance, d'évaluer précisément si la demande de soins, établie par Mme B...au moyen d'attestations de praticiens et de parents, peut être regardée comme couverte, dans un délai raisonnable et dans un rayon géographique convenable, par l'offre existante. De plus, plus de la moitié de la population du secteur concerné habite dans une zone rurale, qui ne comporte que très peu de transports en commun. Compte tenu de ces caractéristiques, ainsi que des caractéristiques des patients en orthodontie, qui sont des enfants et des adolescents qui doivent être pris en charge par un adulte pour se rendre aux fréquentes consultations d'orthodonties, dont les nombreuses attestations de chirurgiens dentistes omnipraticiens et de parents recueillies par le docteur B...sont la preuve, et des caractéristiques de la discipline dentaire concernée, l'autorisation d'ouverture sollicitée, dans une zone caractérisée par une insuffisance de l'offre en soins d'orthodontie, permettait une amélioration de l'offre.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

8. La décision attaquée a été prise par le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes sur recours hiérarchique de la décision prise par le conseil départemental des Yvelines dont dépendait MmeB.... C'est donc sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges, l'ayant annulée, ont enjoint au conseil départemental ayant instruit la demande de procéder au réexamen de la demande. Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder au réexamen de la demande de MmeB....

9. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 mars 2013 et a enjoint au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder au réexamen de la demande de Mme B....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme que celui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes le versement à Mme B...de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par cette dernière.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03482
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-02-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Chirurgiens-dentistes. Cabinet dentaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;16ve03482 ?
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