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04/07/2019 | FRANCE | N°16VE01528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 juillet 2019, 16VE01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE DEEVEE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d

'asile, pour des montants respectifs de 34 900 euros et 4 618 euros.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE DEEVEE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 34 900 euros et 4 618 euros.

Par un jugement n° 1409240 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, la SOCIETE DEEVEE, représentée par Me Bracka, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision du 7 avril 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à la somme de 13 760 euros et de l'exonérer de la contribution forfaitaire ;

3° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune autre infraction que l'emploi de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière ; la gravité des faits reprochés est relative, le nombre des heures dissimulées étant très faible ; le montant des contributions spéciale et forfaitaire n'a pas été déterminé en fonction du temps de travail réellement effectué ; subsidiairement le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire en vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 27 mars 2013 sur une zone de fret située à Roissy (Val-d'Oise), les services de police ont relevé que deux personnes démunies de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France étaient en situation de travail pour le compte de la SOCIETE DEEVEE. Par une décision du 7 avril 2014, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 34 900 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 4 618 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SOCIETE DEEVEE relève appel du jugement du 9 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " . Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

5. Il résulte de l'instruction notamment du procès verbal d'infraction du 27 mars 2013, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la SOCIETE DEEVEE a embauché deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Eu égard au cumul des infractions constatées et alors que la société n'établit ni même n'allègue s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7, elle ne saurait prétendre à la réduction du quantum de la sanction prévue au II de l'article R. 8253-1 et c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'OFII a fixé le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti au titre des infractions relevées pour l'emploi de MM. D...B...et C...A....

6. La circonstance alléguée que les salariés étrangers démunis de titres les autorisant à séjourner et travailler en France n'auraient travaillé que quelques heures pour des remplacements est sans incidence sur la matérialité de l'infraction ayant justifié les contributions litigieuses.

7. Il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DEEVEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE DEEVEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DEEVEE une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DEEVEE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DEEVEE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01528
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;16ve01528 ?
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