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27/06/2019 | FRANCE | N°17VE00353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 juin 2019, 17VE00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité de contrôleur des finances publiques conclu pour une période d'un an à compter 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1408574 en date du 5 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 février et 12 juillet 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement en qualité de contrôleur des finances publiques conclu pour une période d'un an à compter 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1408574 en date du 5 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 février et 12 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Cassel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au directeur général des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions et de se prononcer sur son aptitude professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire n'a pas pu rendre d'avis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'aménagement de sa formation à son handicap ; la mauvaise appréciation portée sur son stage pratique concerne un fait survenu alors qu'il était en congé ; son stage aurait dû être prolongé car il a été absent pour raisons de santé ; il n'a pas été en mesure de démontrer ses aptitudes professionnelles.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par la direction générale des finances publiques en qualité d'agent contractuel, en application des dispositions de l'article 27-II de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, en vue d'exercer les fonctions de contrôleur des finances publiques pour une période d'une année à compter du 1er octobre 2013. Par une décision du 30 septembre 2014, le directeur général des finances publiques a refusé de renouveler son contrat à compter du 1er octobre 2014. M. A...relève appel du jugement du 5 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives (...) émettent leur avis à la majorité des membres présents (...) En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (...) ".

3. Si, lors de la séance de la commission administrative paritaire du 23 septembre 2014 chargée d'examiner la situation des contractuels handicapés de catégorie B, quatorze voix se sont exprimées en faveur de la proposition de l'administration de non renouvellement du contrat de M. A... et quatorze autres voix contre cette proposition, l'avis de cette commission est cependant réputé avoir été donné conformément aux dispositions précitées de l'article 32 précité du décret du 28 mai 1982. Le moyen tiré par M. A...de ce que cette commission n'ayant pas pu se prononcer, l'administration aurait dû renouveler son engagement doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.(...) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné (...).".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du directeur de l'école nationale des finances publiques du 15 novembre 2013 et du 18 décembre 2013, que M. A...a fait preuve d'une très faible implication et d'un comportement inadapté lors de la formation qu'il a suivie au cours de l'année 2013-2014. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été reçu à plusieurs reprises pour faire le point sur les difficultés rencontrées lors de sa scolarité, ainsi qu'il ressort notamment de deux courriers du directeur de l'école des 11 février 2014 et 27 mars 2014, qu'il a bénéficié de cours de soutien personnalisés et qu'il a été entendu par une structure d'écoute le 20 mai 2014. Enfin, M. A...a bénéficié d'un tiers-temps pour le déroulement des épreuves de contrôle des connaissances conformément à sa demande et les épreuves des examens ont été étalées dans le temps. L'intéressé a cependant obtenu une moyenne générale de 8,04/20, a été absent sans justification lors de la première séance de rattrapage organisée le 23 avril 2014 et a remis une copie blanche lors de la seconde session de rattrapage du 19 mai 2014, obtenant ainsi la note de 0/20. Compte tenu du soutien et des mesures favorables dont il a ainsi bénéficié, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir normalement sa formation dans la mesure où son handicap n'aurait pas été pris en compte et que l'administration ne l'aurait pas mis à même de démontrer ses compétences professionnelles. S'il se prévaut de la circonstance que le début de son stage pratique a été qualifié de " correct ", il ne conteste pas que le rapport d'appréciation de fin de stage n'était pas favorable, relevant notamment ses difficultés à appréhender le principe hiérarchique. A cet égard, il n'est établi par aucune pièce du dossier que la mauvaise appréciation dont il a fait l'objet lors de ce stage résulterait d'un fait qui ne lui serait pas imputable ou de ce qu'il a été absent pour raisons médicales. Aucun élément ne fait présumer l'existence d'une discrimination dont M. A...aurait fait l'objet en raison de son état de santé. Ainsi, alors même que le médecin de prévention de l'administration a estimé dans une attestation du 22 septembre 2014 qu'un " redoublement lui serait peut-être bénéfique ", il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00353
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;17ve00353 ?
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