Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- sous le n° 1405392, d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la décision du président de l'université Paris 13 du 14 juin 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 22 avril 2013 et rejetant sa demande de reprise d'activité sur un poste relevant du grade d'attaché de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur adapté à son état de santé, de condamner solidairement l'Etat et l'université Paris 13 à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts capitalisés, et d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
- sous le n° 1503172, d'annuler les titres de recettes des 27 mai 2014, 13 juin 2014 et 15 septembre 2014 portant reversement de trop-perçus de rémunération et les décisions des 19 décembre 2013, 7 février 2014, 27 février 2014, 2 avril 2014, 12 mai 2014, 2 juillet 2014 portant précompte ou retenue sur traitement de trop-perçus de rémunération, de le décharger du paiement des sommes correspondantes et de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 26 306,55 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts capitalisés ;
- sous le n° 1601924, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 8 janvier 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 22 avril 2013, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1405392, 1503172 et 1601924 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du président de l'université Paris 13 du 14 juin 2014 et la décision du recteur de l'académie de Créteil du 8 janvier 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés, a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 décembre 2016, 22 août 2017 et 17 août 2018, M.C..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler partiellement ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions et ces titres de perception ;
3° de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
4° de condamner solidairement l'Etat et l'université Paris 13 à lui verser la somme de 64 306,55 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;
5° de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Paris 13 le versement de somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- sa requête sommaire était suffisamment motivée ;
- ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier lié à l'illégalité des décisions de retenue sur traitement ne se heurtent à aucune exception de recours parallèle ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a mentionné la présence à l'audience de MeD... ;
- le défaut de consultation du comité médical entraîne l'annulation de la décision de refus de réaffectation ; il n'est pas établi que le comité ait été saisi avant cette décision ;
- les lettres portant retenue sur rémunération ont un caractère décisoire ;
- eu égard aux fautes commises par l'administration, une indemnité de 38 000 euros doit lui être allouée ;
- les titres de recettes et les décisions portant précompte ou retenue sur rémunération doivent être annulés dès lors que ses congés maladie sont imputables au service ; les pièces médicales qu'il a produit permettent d'établir que sa pathologie est imputable au service ; l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie entraîne l'illégalité des décisions le plaçant à mi-traitement et des titres de recettes et des décisions portant retenue sur rémunération ;
- en tout état de cause, l'administration ne justifie pas avoir respecté les règles qui lui imposent de maintenir un demi-traitement et la moitié de la NBI pendant son congé maladie ; en outre, elle ne pouvait rappeler la moitié de la prime de fonctions et de résultats ;
- les titres de recettes ne comportent pas la mention des bases de liquidation ; il n'est pas établi que les courriers auxquels ils renvoient auraient été notifiés à l'exposant avant la notification de ces titres ;
- ils ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le signataire des décisions portant retenue sur rémunération ne justifie d'aucune délégation du président de l'université ;
- ces décisions méconnaissent le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable ainsi que les dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation ;
- à titre subsidiaire, il devait conserver un demi-traitement et la moitié de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il bénéficiait ;
- la privation de la moitié de sa prime de fonctions et de résultats est liée à son état de santé, ce qui constitue une discrimination prohibée par l'article 6 du statut ;
- la faute de l'administration résulte de l'illégalité de la décision de refus de restitution de fonctions et de protection fonctionnelle, de la décision de réaffectation provisoire du 6 juin 2013, de l'arrêté du 28 août 2013 portant fin d'attribution de NBI, de la violation de l'obligation de sécurité et de protection de la santé, de l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique et de faits de harcèlement moral ; la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; les agissements vexatoires invoqués à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle du 24 mai 2013 sont fautifs et caractérisent un abus du pouvoir hiérarchique et un harcèlement moral ; les conditions de sa réaffectation au sein de la bibliothèque des lettres du campus de Villetaneuse à compter du 5 novembre 2014 sont fautives ; aucun emploi n'existait ; il s'agissait d'une mission temporaire ; le traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est particulièrement dilatoire ; la décision de refus de reprise d'activité sur un poste relevant du grade d'attaché et adapté à son état de santé, sa réaffectation précipitée sur un poste au sein de la bibliothèque et le traitement particulièrement dilatoire de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie font présumer l'existence d'un traitement discriminatoire lié à son état de santé ;
- son préjudice moral et ses troubles de toute nature liés à la situation à laquelle il est confronté depuis janvier 2013 s'établissent à la somme de 10 000 euros ;
- son préjudice de santé doit être fixé à 3 000 euros ;
- son préjudice lié à la privation de fonctions effectives depuis le 22 avril 2013, à l'absence de progression normale de carrière et à la perte de sa prime de fonctions et de résultats s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- l'atteinte à sa réputation professionnelle justifie une indemnité de 5 000 euros ;
- son préjudice financier lié au fait qu'il ne perçoit plus qu'un demi-traitement depuis août 2013 s'établit à la somme de 15 000 euros ;
- son préjudice financier lié aux titres de recettes et décisions de retenue sur traitement s'élève à 16 306,55 euros ;
- ses troubles dans les conditions d'existence liés à ces mêmes décisions justifient le versement d'une indemnité de 10 000 euros sauf à parfaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour l'université Paris 13.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., attaché d'administration, a été nommé en qualité de responsable administratif de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Denis de l'université Paris 13 à compter du 19 septembre 2011. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises à compter du 22 avril 2013, il a été affecté à titre provisoire, par une décision du 6 juin 2013, à la direction générale des services en qualité de chargé de mission du 1er au 24 juin 2013, date à laquelle il a, à nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au mois de juillet 2014, percevant un demi-traitement à compter du 15 août 2013. Ayant sollicité sans succès la restitution des attributions dont il estimait avoir été privé en janvier 2013 et l'octroi de la protection fonctionnelle, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 18 juin 2015, a annulé la seule décision du 6 juin 2013 portant affectation provisoire au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 août 2013 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 31 août 2013. Le 4 avril 2014, M. C...a présenté à l'administration une demande tendant, d'une part, à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de diverses fautes commises dans la gestion de sa situation, d'autre part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés maladie depuis le 22 avril 2013 et, enfin, au bénéfice d'une reprise d'activité par affectation sur un poste relevant du grade d'attaché d'administration adapté à son état de santé. Ces demandes ont été rejetées par une décision du président de l'université Paris 13 du 14 juin 2014. Par une décision du 8 janvier 2016, le recteur de l'académie de Créteil, après avis défavorable de la commission de réforme, a estimé que la pathologie de M. C...n'était pas imputable au service. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces décisions ainsi que les titres de recettes et décisions portant retenue sur rémunération à la suite de son passage à demi-traitement et de condamner l'Etat et l'université Paris 13 à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, a seulement annulé la décision du président de l'université Paris 13 du 14 juin 2014 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés maladie et la décision du recteur de l'académie de Créteil du 8 janvier 2016. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires afférentes au préjudice résultant des retenues sur traitement :
2. Dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2016, M. C...n'a fait appel du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'université Paris 13 et de l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation des fautes commises par l'administration. S'il a demandé, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2017, la condamnation solidaire de l'université Paris 13 et de l'Etat à lui verser la somme totale de 64 306,55 euros, ajoutant à ses conclusions initiales une indemnité de 16 306,55 euros au titre du préjudice financier résultant des décisions de retenue sur traitement ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de ces mêmes décisions, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'université Paris 13 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le pli de notification comportant le jugement attaqué a été adressé à M. C...le 5 octobre 2016 et présenté en son absence à son domicile réel le vendredi 7 octobre 2016. M. C...fait valoir, sans qu'aucun élément ne le contredise, qu'il a retiré le pli contenant le jugement attaqué auprès des services postaux le 10 octobre 2016. Le délai d'appel ayant expiré le samedi 10 décembre 2016 a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le lundi 12 décembre 2016. Ainsi, la requête de M. C...ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2016 est recevable. La fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 13 doit, par suite, être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
6. La requête de M. C...enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2016 comporte un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et plusieurs moyens se rattachant au bien-fondé de ce jugement. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. C... serait dépourvue de moyens doit être écartée.
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif au contenu obligatoire de la décision : " (...) Mention y est faite que (...) les parties, leur mandataire ou défenseurs (...) ont été entendus (...) ".
8. Si M. C...soutient que le jugement attaqué mentionne à tort que Me D...a présenté des observations orales pour l'université Paris 13 lors de l'audience publique du 4 octobre 2013, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné de cette mention. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes et des décisions portant retenue sur traitement et à la décharge des créances de l'administration :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des titres de recettes :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que les titres de recettes litigieux auraient été notifiés à M. C...avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'université Paris 13 et tirée du caractère tardif des conclusions tendant à l'annulation de ces titres doit être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
12. Il résulte de l'instruction que les trois titres de recettes des 27 mai 2014, 13 juin 2014 et 15 septembre 2014 contestés par M. C...comportent la signature manuscrite de l'ordonnateur ainsi qu'un cachet illisible mais ne font pas apparaître le prénom, nom et qualité de celui-ci. Aucun élément ne permet d'établir que les pièces produites par M. C...ne constitueraient qu'une ampliation de ces titres de recettes, l'administration s'abstenant d'ailleurs de joindre à ses mémoires l'éventuelle copie de ces titres dans leur version originale. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. C..., ces titres de recettes doivent être annulés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes des 27 mai 2014, 13 juin 2014 et 15 septembre 2014.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retenue sur traitement :
14. Les courriers du responsable du service paie de l'université Paris 13 des 19 décembre 2013, 7 février 2014, 27 février 2014, 2 avril 2014, 12 mai 2014 et 2 juillet 2014, informant M. C... de l'existence de trop-perçus de rémunération à la suite de son placement en congé ordinaire de maladie à demi-traitement, dont ils précisent le montant, et indiquant qu'une régularisation serait effectuée sur sa paie par quotité saisissable fixée par la direction générale des finances publiques jusqu'à apurement de la dette, constituent des décisions faisant grief à M. C.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions comme irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.
15. Les décisions portant retenue sur le traitement de M. C...ne comportent pas la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doit être écartée.
16. Le responsable du service paie de l'université Paris 13 ne justifiant d'aucune délégation de l'ordonnateur, ces décisions sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
17. L'annulation des titres de recettes et des décisions portant retenue sur traitement pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu les maintenir, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de reprise d'activité :
18. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a été consulté en ce qui concerne la prolongation des congés de maladie de M. C...au-delà de six mois consécutifs lors de sa séance du 11 février 2014 et en ce qui concerne la réintégration de l'intéressé après douze mois consécutifs de congé de maladie lors de sa séance du 5 août 2014. Alors même que la demande de M. C...du 4 avril 2014 adressée au ministre de l'éducation nationale et au président de l'université Paris 13 tendant à obtenir une reprise d'activité par affectation sur un poste relevant du grade d'attaché adapté à son état de santé aurait fait naître, le 10 juin 2014, une décision implicite de rejet, une telle décision de refus n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 pour lesquelles la consultation du comité médical est obligatoire. En revanche, à la date à laquelle M. C...a été informé de sa réintégration au sein de la bibliothèque universitaire du campus de Villetaneuse par une décision du directeur général des services de l'université du 22 septembre 2014, confirmée par un avis d'affectation du président de l'université du 5 novembre 2014, le comité médical départemental avait préalablement été consulté le 5 août 2014, de sorte qu'en tout état de cause, aucune irrégularité n'affecte cette décision de réintégration.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de reprise d'activité.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. C...soutient d'abord que les fautes de l'administration résultent de l'illégalité de la décision de refus de restitution de fonctions et de protection fonctionnelle, de la décision de réaffectation provisoire du 6 juin 2013, de l'arrêté du 28 août 2013 portant fin d'attribution de la NBI, de la violation de l'obligation de sécurité et de protection de la santé, de l'exercice abusif du pouvoir hiérarchique et de faits de harcèlement moral, des conditions de sa réaffectation au sein de la bibliothèque des lettres du campus de Villetaneuse à compter du 5 novembre 2014. En outre, s'agissant des refus opposés à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, il fonde ses conclusions indemnitaires sur la faute qu'aurait commise l'administration en réservant un traitement particulièrement dilatoire à sa demande, ces faits faisant présumer l'existence d'un traitement discriminatoire lié à son état de santé.
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 19 ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de reprise d'activité dont il aurait fait l'objet serait entachée d'une illégalité fautive au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de l'avis du comité médical.
23. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionne. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
24. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
25. M. C...soutient qu'il a fait l'objet de mesures vexatoires et d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part du directeur de l'IUT de Saint-Denis. Toutefois, si ce dernier a établi, le 10 janvier 2013, une note à destination de l'ensemble des services et départements de l'IUT dans laquelle il indiquait notamment avoir la charge statutaire de la gestion du personnel, toute délégation d'une partie de ses responsabilités au responsable du service administratif devant être expressément formulée par écrit, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle réorganisation a excédé les limites de son pouvoir hiérarchique, alors même qu'elle aurait entraîné une diminution des responsabilités de M. C...dans le domaine de la gestion du personnel au regard de celles que lui confiaient l'ancien directeur de l'IUT de Saint-Denis. Si les faits relatés par le requérant dans son courrier du 24 mai 2013 traduisent l'existence de tensions avec le directeur de l'IUT et d'incompréhensions en ce qui concerne la nature des tâches dévolues au responsable administratif, ils ne font cependant apparaître l'existence d'aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il n'est pas établi, notamment par les attestations produites par le requérant, que des propos vexatoires auraient été tenus publiquement à son encontre. En outre, aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ne s'évince des mesures dont le requérant a fait l'objet après son placement en congé de maladie ordinaire le 22 avril 2013, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas été affecté au sein de l'IUT de Saint-Denis lors de sa reprise d'activité. Si le directeur de l'IUT de Saint-Denis a notamment fait l'objet de poursuites disciplinaires et a été suspendu de ses fonctions, ces faits sont survenus après le placement de M. C... en congé de maladie ordinaire et ne font présumer l'existence d'aucun harcèlement moral dont ce dernier aurait été victime. En tout état de cause, les arrêtés du président de l'université Paris 13 portant suspension de fonctions du directeur de l'IUT et interdiction d'accès dans les locaux universitaires ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2016. Dans ces conditions, alors même que M. C...a été placé en congé maladie à compter du 22 avril 2013, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l'administration serait engagée à raison du harcèlement moral ou de propos vexatoires dont il aurait fait l'objet et du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé.
26. En troisième lieu, si M. C...a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 avril 2013, affecté à son retour, à titre provisoire, en qualité de chargé de mission au sein de la direction générale des services de l'université à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 24 juin 2013, date à laquelle il a, à nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire, puis a été affecté lors de sa reprise de fonctions en novembre 2014 au sein de la bibliothèque universitaire de Paris 13, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites par le requérant, que l'administration l'aurait employé dans des conditions de nature à méconnaître l'obligation de sécurité et de protection de la santé au travail. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque faute de l'administration pour ce motif.
27. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'affectation provisoire de M. C... à compter du 1er juin 2013 en qualité de chargé de mission au sein de la direction générale des services de l'université Paris 13 et l'arrêté du 28 août 2013 portant suppression du versement de la NBI à compter du 31 août 2013 constituent des sanctions déguisées ou relèvent d'un abus du pouvoir hiérarchique de nature à engager la responsabilité pour faute de l'administration.
28. En cinquième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
29. En l'espèce, si M. C...a été privé de la moitié de sa prime de fonctions et de résultats à la suite de son placement en congé maladie, il n'est pas établi que cette mesure présente un caractère discriminatoire.
30. En outre, si dans le courrier établi par son conseil le 4 avril 2014 et adressé au ministre de l'éducation nationale, M. C...a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, il n'est pas contesté que le traitement de cette demande relevait de la compétence du recteur de l'académie de Créteil à laquelle elle a été transmise. S'agissant de l'imputabilité au service de congés maladie pris par l'intéressé environ une année auparavant, la commission de réforme a sollicité une expertise lors de sa séance du 5 mai 2015. A la suite de cette expertise intervenue le 15 septembre 2015, M. C...a été informé de la réinscription de sa demande à l'ordre du jour d'une nouvelle séance de la commission de réforme par un courrier du 29 octobre 2015. A la suite de l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 1er décembre 2015, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie de M. C...par une décision du 8 janvier 2016. Alors même que cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par le jugement attaqué, elle ne traduit, dans les circonstances de l'espèce, aucun retard dilatoire faisant présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de M.C.... Un tel retard dilatoire n'est, en tout état de cause, pas davantage caractérisé par la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 avril 2018 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 22 avril 2013.
31. Enfin, la réaffectation, à titre provisoire de M.C..., en qualité de chargé de mission au sein de la direction générale des service de l'université, puis son affectation à la bibliothèque universitaire à compter du 5 novembre 2014 ne font pas davantage présumer l'existence d'une telle discrimination et ne caractérisent pas l'existence d'une faute de l'administration dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces affectations ne correspondaient pas à un emploi réel correspondant au grade de M.C.... Les circonstances que ces affectations n'auraient pas fait l'objet d'un avis de vacance d'emploi et que l'affectation de M. C...au sein de la bibliothèque universitaire aurait pris fin le 5 novembre 2015 sont à cet égard sans incidence.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de faute invoquée par M. C... de nature à engager la responsabilité de l'administration, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'université Paris 13 le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1405392, 1503172 et 1601924 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation des titres de recettes et des décisions portant retenue sur rémunération.
Article 2 : Les décisions des 19 décembre 2013, 7 février 2014, 27 février 2014, 2 avril 2014, 12 mai 2014 et 2 juillet 2014 portant retenue sur rémunération de M. C...sont annulées.
Article 3 : Les titres de recettes des 27 mai 2014, 13 juin 2014 et 15 septembre 2014 sont annulés.
Article 4 : L'université Paris 13 versera la somme de 2 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'université de Paris 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE03592