Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de 1'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1805794 du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 décembre 2018 et
6 mars 2019, M.A..., représenté par Me Benaroch, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays, notamment pour des raisons financières ; si la molécule " metformine " y est bien disponible, ce n'est pas le cas des molécules " bisoprolol " et " atorvastatine " ; son état de santé a empiré depuis l'avis du collège de médecins et le voyage aggraverait encore son état ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, pris dans son 10° ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du
27 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du 14 mai 2018 du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 avril 2018 mentionne que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
M. A...soutient qu'il ne peut être traité au Pakistan, et produit un compte-rendu opératoire et un compte-rendu d'hospitalisation datant tous deux de 2013, et donc déjà anciens, un certificat médical rédigé le 5 juin 2018 par un cardiologue, qui se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressé " nécessite un suivi cardiologique rapproché et la prise de médicaments au long cours ", ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste du 5 mars 2019, qui affirme sans plus de précision que le traitement du requérant " n'est pas accessible dans son pays d'origine ". Il produit également des ordonnances de février, juin et septembre 2018, qui lui prescrivent notamment la prise de " bisoprolol " et d'" atorvastatine", et fait valoir que ces molécules ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles au Pakistan. Toutefois, cette liste, qui date de 2007, mentionne l'existence d'autres molécules disponibles dans le traitement des affections dont souffre le requérant, et ce dernier n'établit ni même n'allègue qu'elles seraient inadaptées à son état de santé. De même, si M. A...soutient que ses difficultés financières lui interdiront l'accès aux soins dans son pays d'origine, et qu'il n'est plus en état de voyager du fait de l'aggravation de son état de santé, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, si M. A...soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne le démontre pas en invoquant, au soutien de son moyen, des éléments relatifs à son état de santé. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A...ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le Pakistan, son état de santé serait aggravé, et qu'il serait réduit à un état de précarité menaçant sa vie, ce qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 18VE04350