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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1710259 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre

2018, M. B...A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1710259 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. B...A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions en litige ;

3 d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, né le 16 juillet 1978, relève appel du jugement en date du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2017 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui soutient séjourner en France depuis le 15 février 2000, n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une durée de plus de dix, celle-ci n'étant pas établie pour les années 2010 à 2014. Les pièces produites au titre de ces années consistent principalement en des courriers adressés à l'intéressé, qui n'impliquent pas la présence en France de celui-ci. Les documents médicaux ne sont, eux, pas revêtus de tampons, comportent des signatures illisibles, et distinctes pour un même médecin, de telle manière qu'ils ne peuvent être regardés à eux seuls comme étant d'une valeur probante suffisante. En conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en vertu duquel est délivré de plein droit un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien qui justifie d'une résidence en France de plus de dix ans.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

5. M.A..., s'il soutient que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France, n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3, qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. En outre, il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Par suite, l'intéressé n'apportant aucune preuve d'une réelle insertion dans la société française, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation, aurait entaché la décision refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, si M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être accueilli.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A...ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Si M. A...excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, être accueilli.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

4

N° 18VE03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03872
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03872 ?
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