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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement no 1807972 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement no 1807972 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions en litige ;

3° de demander à la préfecture la production de son entier dossier ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs des moyens qu'il a soutenus ;

- ils ne se sont pas prononcés sur le fondement de sa demande ;

Sur la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait relative à la demande de documents qui lui a été adressée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi et aux documents produits auprès de celle-ci ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant aux fiches de paye produites à l'appui de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, né le 19 septembre 1980, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En se bornant à relever que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est pas entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour et n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien, sans répondre aux moyens de M. B...faisant valoir que cette décision était entachée d'un défaut de motivation en fait, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le Tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M.B....

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

5. La décision attaquée, en date du 30 juillet 2018, refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, a été signée par M.C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 18-0110 du

12 janvier 2018, publié le même jour au recueil des actes de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. La décision de refus d'un certificat de résidence à M. B...comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Elle énonce les textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire l'application, et notamment les articles 7, b) et 9 de l'accord franco-algérien, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis précise la durée de séjour en France de l'intéressé, sa situation maritale, ses liens en France et dans son pays d'origine, ainsi que les éléments propres à son dossier relevant de sa situation professionnelle. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'un défaut de motivation.

8. En deuxième lieu, le requérant soutient l'existence d'erreurs de fait entachant la décision de refus qui lui est opposée. L'erreur relative à la date de la demande de documents adressée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi à son employeur, qui est datée du 18 décembre 2017 et non du

15 décembre 2017, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le préfet a fondé sa décision sur l'absence de réponse à cette demande, les documents n'ayant pas été produits dans le délai imparti de 15 jours, alors qu'ils ont été produits en juin 2018. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a aussi fondé sa décision sur l'absence de visa de long séjour et l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi, aurait pris la même décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 7, b) de l'accord

franco-algérien, et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'admission au séjour, s'il n'avait pris en compte ce défaut de réponse. Le moyen tiré d'une erreur de fait peut ainsi être écarté concernant celui-ci. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur de fait relative aux bulletins de salaire produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. En conséquence, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui est opposée est entachée d'illégalité au motif qu'elle comporte des erreurs de fait.

9. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ni des termes de la décision attaquée, nonobstant les erreurs de fait évoquées au point précédent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

10. En quatrième lieu, M.B..., né le 19 septembre 1980, soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2011 et qu'il travaille à temps plein pour une société oeuvrant dans le domaine du bâtiment depuis le mois de septembre 2015. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas être marié à une ressortissante algérienne et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, notamment avec ses frères qui résideraient sur le territoire national. Par ailleurs, il ne conteste pas non plus que ses parents résident en Algérie, pays où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M.B..., ne faisant état d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive une vie privée et familiale normale en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou relevant des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit. En revanche, il ne résulte pas de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. M. B...ne démontre pas et ni même n'allègue appartenir à une catégorie de ressortissants algériens susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, si M. B...excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être accueilli.

14. En second lieu, M. B...soutient les mêmes éléments à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle que ceux qu'il a fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, ce moyen ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

16. Si M. B...soutient que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

17. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [...] Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. [...]La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

20. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B...a été prise au motif que ce dernier s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juillet 2015. La décision attaquée indique également qu'elle a été prise en considération de la durée de séjour en France de l'intéressé, de ses liens sur le territoire français, qui sont précisés par l'arrêté attaqué. Elle vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

21. En deuxième lieu, si M. B...excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour dont elle est assortie, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision prononçant l'interdiction de retour ne peut, dès lors, être accueilli.

22. En troisième et dernier lieu, la durée du séjour en France invoquée par M. B...et la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ne sont pas suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder l'interdiction de retour en France de deux ans prononcée à son encontre comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, sans qu'il soit besoin de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son entier dossier.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Montreuil du 23 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande portée par M B...devant le Tribunal Administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 18VE03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03859
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03859 ?
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