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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1804190 du 8 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

3 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1804190 du 8 octobre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'arrêté du 3 avril 2018 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, M.A..., représenté par Me Borel, avocat, conclut :

1° au rejet de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE ;

2° à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

75 euros par jour de retard ;

3° à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et sa requête peut être rejetée par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- Décret n°96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 avril 2018 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., ressortissant centrafricain, né le 4 septembre 1991, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE :

2. M. A...fait valoir que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE est entachée d'un défaut de motivation, l'autorité administrative n'ayant pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, la requête présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE est suffisamment motivée en fait et en droit, et la fin de

non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'apporte pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2009. Si l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, vit depuis l'année 2014 aux côtés de sa mère, de sa demi-soeur, née en 2010, et de ses deux demi-frères, nés en 2001 et 2004, il ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable pour lui-même ou pour eux. En outre, par les pièces qu'il produit, et notamment les bulletins de salaire versés au dossier, M. A...ayant été employé par sa mère pendant une période de quelques mois en 2017, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Par ailleurs, si M. A...soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, en Centrafrique, il est constant qu'il a vécu de 1997 à 2009 en Espagne, auprès d'un oncle et d'une tante, qu'il a été scolarisé dans ce pays et qu'il y a reçu un diplôme de plombier en 2008. Ainsi, M.A..., qui ne soutient pas ne pas être légalement admissible en Espagne, n'est pas fondé à soutenir qu'il a désormais en France le centre de ses intérêts privés et que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 avril 2018 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour.

Sur les moyens de la demande de M.A..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

7. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du 3 avril 2018, ont été signées par MmeC..., chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du PREFET DU

VAL-D'OISE n° 18-023 en date du 23 mars 2018, publié le même jour au recueil n° 17 des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait.

8. En deuxième lieu, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles l'intéressé a fondé sa demande d'admission au séjour, ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il fait valoir, à l'appui de ce moyen, les mêmes éléments que ceux qu'il soutient à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. M. A...ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique, se bornant à faire état de manière générale des conflits et de la violence dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué ne peut être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à

M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1804190 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

8 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.

2

N° 18VE03513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03513
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : AARPI BOREL et SOUBRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03513 ?
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