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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE03075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1805741 du 3 août 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mai 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, le PREFET DU V

AL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement no 1805741 du 3 août 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mai 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'arrêté obligeant Mme B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 18 mai 2018, par lequel il a obligé

MmeB..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le

30 août 1978, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par lequel il a fixé le pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le

2 août 2015, qu'elle a demandé l'asile le 1er septembre 2015 et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2016, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2018. A la date de l'arrêté attaqué l'obligeant, en conséquence de ces décisions, à quitter le territoire français, elle résidait donc en France depuis moins de trois ans, alors qu'elle y était entrée à l'âge de 36 ans. Mme B...se prévaut de ce qu'elle est mère de deux enfants, nés respectivement le 9 mars 2016 et le

30 septembre 2018 en France, dont les pères respectifs vivent en France, le second enfant étant de père français. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément pour démontrer, et n'allègue même pas, que le père de son premier enfant entretiendrait des liens affectifs avec ce dernier et participerait à son entretien et à son éducation, Mme B...ne soutenant pas, en outre, qu'elle poursuivrait avec celui-ci une relation de concubinage ou une relation affective. En outre, et en tout état de cause, le second de ses enfants est né postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré qu'elle avait un conjoint résidant dans son pays d'origine sur la fiche familiale qu'elle a complétée à la préfecture du Val-d'Oise, ainsi que quatre enfants mineurs vivant également en République Démocratique du Congo. Enfin, Mme B...ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations relatives aux séquelles post-traumatiques dont elle souffrirait et à la nécessité pour elle de recevoir des soins psychiatriques en France. En conséquence, l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

18 mai 2018 portant obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par Mme B...devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour.

Sur les moyens de la demande de MmeB..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Et aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " [...] III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

6. Il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le PREFET DU VAL-D'OISE en première instance, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de

MmeB..., datée du 17 avril 2018, a été notifiée à l'intéressée le 27 avril suivant.

Mme B...n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 723-19 du code précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Mme B...fait valoir qu'elle a été arrêtée par les autorités congolaises, incarcérée pendant un mois, et qu'elle serait recherchée dans son pays d'origine, sans étayer ses affirmations relatives à ces évènements d'aucun élément explicatif ou justificatif quant aux craintes qu'elle a d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et cette décision de rejet a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été exposé au point 2 du présent arrêt. Dès lors, MmeB..., ne versant au dossier aucun élément nouveau, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1805741 du 3 août 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

2

N° 18VE03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03075
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MBOMBO MULUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve03075 ?
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