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25/06/2019 | FRANCE | N°18VE01232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 18VE01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAINT-LOUIS SUCRE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la liquidation des intérêts moratoires correspondant aux dégrèvements des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés prononcés le 25 février 2013 au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n°s 1306797 et 1311230 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire en réplique enregistrés le 22 août 2014 et le 21 avril 2015, la société SAINT-LOUIS SUCRE, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAINT-LOUIS SUCRE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la liquidation des intérêts moratoires correspondant aux dégrèvements des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés prononcés le 25 février 2013 au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n°s 1306797 et 1311230 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 août 2014 et le 21 avril 2015, la société SAINT-LOUIS SUCRE, représentée par Me Duchatel, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.

La société SAINT-LOUIS SUCRE soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre du 27 décembre 2012 ne présentait pas le caractère d'une réclamation ;

- l'avis de dégrèvement du 25 février 2013 résultant de cette réclamation, rien ne fait obstacle au versement des intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

- la lettre du 27 décembre 2012 ne constitue pas une réclamation régulière au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle met le service devant le fait accompli et que la société SAINT-LOUIS SUCRE ne demande ni la réparation d'une erreur ni le bénéfice d'un droit objectif, mais l'exécution d'un engagement pris par l'administration ;

- les dégrèvements ont été prononcés à la seule initiative du service ; l'équité est respectée dès lors que les intérêts de retard versés au Trésor sont arrêtés au dernier jour du mois suivant la proposition de rectification et que la période qui court jusqu'à la mise en recouvrement est neutralisée ; ce calcul résulte de l'application de la loi.

Par un arrêt n° 14VE02589 du 2 juin 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA SAINT-LOUIS SUCRE contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 402070 du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Seconde procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 5 juin et 9 juillet 2018, la SA SAINT-LOUIS SUCRE, représentée par maître Duchatel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306797 du 10 juillet 2014 ;

2° de prononcer la liquidation des intérêts moratoires correspondant au dégrèvement des cotisations à l'impôt sur les sociétés prononcé le 25 février 2013 au titre des exercices clos en 2008 et 2009, en application de l'article L. 208 du livre de procédure fiscale ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales suite aux dégrèvements contentieux prononcés le 25 février 2013 dès lors que la réclamation du 27 décembre 2012 est régulière et tend à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions et que les dégrèvements n'ont pas été prononcés d'office par l'administration.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur ;

- les conclusions de M.A... yvialle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duchatel pour la SA SAINT-LOUIS SUCRE.

Considérant ce qui suit :

1. La SA SAINT-LOUIS SUCRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de quatre exercices allant du 1er mars 2005 au 28 février 2009, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre du seul exercice clos en 2006. Compte tenu de corrections à apporter aux bilans ultérieurs de la société, induites par le rehaussement de l'imposition de l'exercice clos en 2006, l'administration a, ensuite, accordé à celle-ci, par avis du 25 février 2013, un dégrèvement de cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Le remboursement des sommes correspondantes a été effectué par le comptable le 7 mars 2013, sans toutefois comporter d'intérêts moratoires. La SA SAINT-LOUIS SUCRE a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la liquidation de ces intérêts pour un montant de 218 410 euros. Par un jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14VE02589 du 2 juin 2016, par lequel la cour a confirmé ce jugement, le Conseil d'État, par une décision n° 402070, du 4 avril 2018, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". A défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse. Le caractère régulier de la réclamation doit s'apprécier à la date du dégrèvement.

3. Il est constant que la réclamation de la SA SAINT-LOUIS SUCRE a été présentée par des personnes n'ayant pas qualité pour représenter la société, à savoir des salariés qui n'étaient pas mandataires sociaux.

4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le dépôt de la demande de première instance ayant conduit à la présente procédure, alors même qu'il a été effectué par une personne ayant qualité pour ce faire, n'a pu être de nature à régulariser la réclamation préalable, celle-ci relevant du contentieux d'assiette, et la présente procédure d'un contentieux distinct relevant du recouvrement. Pour les mêmes raisons, la production d'un mandat en cours de procédure de recouvrement n'a pu régulariser la réclamation préalable. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de demander la régularisation de la réclamation préalable.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en défense par le ministre, et alors qu'il ne reste plus de moyens à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif, que le dégrèvement prononcé par l'administration était un dégrèvement d'office, faisant suite à une réclamation irrecevable, et n'ouvrant pas droit à intérêts moratoires. La SA SAINT-LOUIS SUCRE n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAINT-LOUIS SUCRE est rejetée.

2

N°18VE01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01232
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;18ve01232 ?
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