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25/06/2019 | FRANCE | N°17VE02200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1601415 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2017 et 1er février 2018, M. B...A..., repr

senté par MeC...'h, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 ;

2° de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1601415 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2017 et 1er février 2018, M. B...A..., représenté par MeC...'h, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 ;

2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes, en droits et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'Etat aux entiers dépens et au remboursement des frais de constitution des garanties éventuellement exposées.

Il soutient que :

- le jugement en litige est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la TVA ; ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité formelle de la décision de rejet de la réclamation préalable ;

- l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers versés au propriétaire d'une clientèle civile, à raison d'une activité exonérée, contrevient au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la location par un membre d'une profession libérale de sa clientèle civile correspondant à l'exercice de son activité par une personne morale constitue un acte essentiel voire consubstantiel à l'exercice d'une activité rémunérée ; le principe de l'exonération de TVA sur les soins délivrés par les praticiens médicaux s'applique quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, et doit nécessairement être étendu à tous les actes concourant à cette finalité.

Vu le jugement attaqué.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...qui exerce l'activité de chirurgien dentiste auprès de la SELARL DocteurA..., loue sa clientèle à cette société. A la suite d'une vérification de comptabilité dont la SELARL Docteur A...a fait l'objet au titre des années 2008 et 2009, M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a soumis les loyers ainsi perçus à la taxe sur la valeur ajoutée. M. A...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. L'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée fondé sur la méconnaissance des dispositions du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article 261, ont relevé que l'activité de location de clientèle d'un membre d'une profession médicale ne constituait pas un acte concourant à la délivrance de soins, pour en déduire que cette activité n'entrant pas dans le champs d'application de ces dispositions, son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne contrevenait pas au principe de neutralité de cette taxe. Ce faisant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui du moyen dont il était saisi, a suffisamment motivé son jugement.

4. D'autre part, les premiers juges ont répondu au point 2 du jugement au moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Le IV de cet article assimile à des prestations de service " la cession ou la concession de biens meubles incorporels " ; l'article 256 A du même code précise que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités (...) des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ".

6. D'autre part, aux termes du 4 de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (... ) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ".

7. En premier lieu, si le requérant se prévaut de l'existence d'un lien direct entre l'activité de location d'un cabinet médical et la fourniture de soins qui confinerait à la " consubstantialité au plan économique et factuel ", la location de clientèle ne peut être regardée comme une activité de soins exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions.

8. En second lieu, le principe de neutralité fiscale, qui est inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, s'oppose à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe. En l'espèce, toutefois, M. A...ne saurait utilement invoquer une différence de traitement par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée selon que l'activité de chirurgien-dentiste est exercée dans le cadre d'une Selarl ou à titre individuel, dès lors que la taxe litigieuse est afférente non à l'exercice de l'activité de chirurgien dentiste mais à la mise en location d'une clientèle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement des dépens et des frais de constitution des garanties éventuellement exposées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N° 17VE02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02200
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;17ve02200 ?
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