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20/06/2019 | FRANCE | N°16VE01738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 juin 2019, 16VE01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Carol, Mme B...C..., M. A...L...K..., M. N...I...et la SARL Imo-Group, M. G...J..., la SCI Audonienne et la SCI Albert ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la SEMISO, les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen.

Par un jugement Nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505

606 et 1505641 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Carol, Mme B...C..., M. A...L...K..., M. N...I...et la SARL Imo-Group, M. G...J..., la SCI Audonienne et la SCI Albert ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la SEMISO, les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen.

Par un jugement Nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1505641 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE SAINT-OUEN (SEMISO), représentée par Me Escard de Romanovsky, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes de première instance ;

3° de mettre à la charge solidairement des SCI Carol, Audonienne et Albert, de M. J..., MmeC..., M. L...K..., M. I...et la société Imo-Group le versement de la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans ses visas, le tribunal n'a pas analysé les moyens exposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans les cinq notes en délibéré produites le 1er avril 2016 en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal n'a pas répondu à des moyens opérants de défense ;

- la délibération 11/118-2 du 27 juin 2011 n'est pas inexistante, les procès-verbaux des conseils municipaux des 27 juin et 10 octobre 2011 faisant état de la réalité du débat et du vote de ladite délibération ; seule l'absence de vote sur le point 29 de l'ordre du jour était en cause et non le point 30 retenu par le tribunal ; l'autorité de la chose jugée par le jugement du même tribunal du 5 février 2013 a été méconnue.

........................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

- le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me M... pour la SCI Carol, M.I..., la SARL Imo-Group, M.J..., la SCI Audonienne, M. E...et la SARL Garage des Buttes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 avril 2016, à la demande de la SCI Carol, Mme C..., MM. L... K..., I...etJ..., la SARL Imo-Group, la SCI Audonienne, et la SCI Albert, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la SEMISO, les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen. Le tribunal a également condamné l'Etat à verser une somme de 375 euros à la SCI Carol, une somme globale de 375 euros à MmeC..., M. L...K..., M. I...et la SARL Imo-Group, une somme de 375 euros à M. J... et une somme de 375 euros à la SCI Audonienne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la SCI Albert, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SEMISO relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur l'intervention de M. E...et de la SARL Garage des Buttes :

2. M. E...et la SARL Garage des Buttes ont intérêt au maintien du jugement attaqué annulant l'arrêté de cessibilité. Leur intervention doit par suite être admise.

Sur l'étendue des conclusions d'appel de la SEMISO :

3. La SEMISO, qui dans le dernier état de ses écritures, déclare abandonner ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2016 et au rejet des demandes de première instance seulement en tant qu'elles concernent Mme C...et la SCI Albert doit être regardée comme maintenant ses conclusions d'appel aux fins d'annulation du jugement attaqué et dirigeant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seulement à l'encontre de la SCI Carol, la SCI Audonienne, M.J..., M. L...K..., M. I... et la SARL Imo-Group.

4. M. L...K...étant décédé en cours d'instance, son avocat déclare que ses ayants droit ne reprennent pas l'instance d'appel à laquelle défendait M. L...K.... Dès lors qu'en première instance, sous le numéro 1505392 M. L...K...avait présenté des conclusions et des moyens communs avec M I...et la SARL Imo-Group, défendeurs au présent appel, cette circonstance est sans incidence sur le présent appel de la SEMISO.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Carol, la SCI Audonienne, M. J..., M. I...et la SARL Imo-Group :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (...) ". Aux termes des dispositions applicables du décret du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " (...) Conjointement avec le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, il prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales. (...)". Aux termes des dispositions applicables du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : " (...) Conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires et dans les conditions prévues à l'article 2, il prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales.(...)". Ces dispositions autorisaient le ministre de l'intérieur à présenter les mémoires des 6 décembre 2016 et 4 octobre 2017, dès lors qu'il entre dans ses attributions de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales dont font partie les déclarations d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité en cause préparés par les services préfectoraux. Dès lors, la SCI Carol, la SCI Audonienne, M. J..., M. I... et la SARL Imo-Group ne sont pas fondés à soutenir que les mémoires du ministre de l'intérieur seraient irrecevables.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". Si, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code, la décision peut être notifiée aux administrations de l'Etat par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, ces administrations étant réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, ces dispositions sont sans influence sur l'application de la règle posée à l'article R. 751-8. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 751-3 du même code, sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ce qui précède, dès lors que le présent litige ne relève pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-8 qui prévoit que lorsque le tribunal statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet, que le délai de recours ouvert contre le jugement du 7 avril 2016 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre de l'intérieur, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour relever appel. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié à ce ministre par le greffe du tribunal administratif.

7. D'une part, la circonstance que le jugement a été notifié par le greffe du tribunal administratif au préfet le 8 avril 2016 n'a pas déclenché le délai de recours. D'autre part, la seule communication par la cour le 4 août 2016 au ministre de l'intérieur de la procédure d'appel de la SEMISO " pour observations " éventuelles n'a pas été de nature à faire courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat. Par conséquent, le recours présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 6 décembre 2016, était encore recevable à cette date. Par suite, le mémoire en "intervention" présenté devant la cour par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 2016 devant être regardé comme un appel recevable, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Carol, la SCI Audonienne, M. J..., M. I... et la SARL Imo-Group, tirée de l'irrecevabilité des écritures du ministre en raison de ce que le ministre pouvait faire appel et de ce que cet appel est tardif, doit être écartée.

8. En troisième lieu, par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer du 8 février 2016, publié au Journal officiel de la République française le 9 février 2016, Mme H... F...a été nommée dans les fonctions de chef du service du conseil juridique et du contentieux, adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l'intérieur. Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer du 25 janvier 2017, publié au Journal officiel de la République française le 27 janvier 2017, Mme F...a été reconduite dans ses fonctions de chef du service du conseil juridique et du contentieux, adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l'intérieur. En cette qualité, elle pouvait signer, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, par délégation du ministre de l'intérieur et exception faite des décrets, l'ensemble des actes relevant des compétences du service dont elle avait la charge. Elle avait dès lors qualité pour signer les mémoires au nom du ministre de l'intérieur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement :

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la retranscription des débats du conseil municipal du 27 juin 2011, que, les délibérations 11/118/1 et 11/118/2 inscrites au point 29 de l'ordre du jour ont été introduites par le premier adjoint en tant que " délibération n° 29 ". Le débat engagé sur cette " délibération n° 29 " a porté expressément sur l'objet de la délibération 11/118/2, notamment par le rappel en présentation de ce que " la DUP et l'arrêté de cessibilité pris par le préfet avaient été annulés par le jugement, il est proposé au préfet de relancer cette DUP et cet arrêté de cessibilité qui va suivre la DUP ". Alors que la vidéo du conseil mentionnée par le constat d'un huissier de justice montre sans ambigüité l'objet du vote sur le point 29 de l'ordre du jour et l'absence de voix " contre ", la séance du conseil a été levée par le maire, sur le constat que des conseillers se préparaient, après ce vote à sortir de la salle du conseil. Ainsi, dans ces circonstances, la demande d'ouverture des enquêtes publiques conjointes, alors même que le vote du conseil municipal a été regroupé avec le surplus du point 29 de l'ordre du jour portant sur la délibération 11/118-1 avec le choix du concessionnaire, l'approbation du traité de concession et l'approbation de la participation financière de la ville, a effectivement été soumise au débat et au vote du conseil et adoptée à la fin de la séance, ainsi que le mentionne le procès-verbal de la séance. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'inexistence de la délibération 11/118-2 du 27 juin 2011 pour juger que les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2013, déclarant l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen d'utilité publique et du 3 février 2014, déclarant immédiatement cessibles à la SEMISO les parcelles de terrain nécessaires à cette opération d'aménagement, étaient entachés d'illégalité.

10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Albert, la SCI Carol, M. L... K..., M. I..., la SARL Imo-Group, M. J...et la SCI Audonienne tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne la délibération 11/118/2 du 27 juin 2011 du conseil municipal de Saint-Ouen :

11. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...). ". Aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. (...) ".

12. Par un jugement n° 1111323 devenu définitif du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération 11/118/1 du 27 juin 2011 du conseil municipal de Saint-Ouen désignant la SEMISO en qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen, approuvant le traité de concession et la participation financière de la commune, ensemble les décisions de signer cette convention et refusant de retirer ces actes et a enjoint à la commune de Saint-Ouen de procéder à la régularisation de la convention de concession d'aménagement conclue avec la SEMISO, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

13. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement d'annulation du 5 février 2013 d'une autre délibération du même jour, et au motif, qui en constitue le soutien nécessaire, de ce que " en l'espèce " la commune de Saint-Ouen n'a pas justifié " du respect des formalités exigées par les dispositions précitées " des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, " alors qu'il ressort des pièces du dossier que 30 conseillers étaient présents en début de séance et 24 en fin de séance sur 39 membres en exercice, que la séance avait pour objet plusieurs délibérations et non seulement celle en litige et que cette délibération a été adoptée à la fin de la séance par 15 voix vers 1 heure du matin et dans des conditions confuses ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité commise dans la convocation des membres du conseil municipal a été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé les intéressés d'une garantie, dans la mesure où l'ensemble des conseillers municipaux n'a pu valablement participer à la séance du conseil municipal au sujet d'un projet d'une importance particulière pour les habitants de la commune et leur cadre de vie " ne fait pas obstacle à ce que le juge recherche pour la délibération 11/118/2 du conseil municipal de Saint-Ouen ayant pour objet la demande au préfet d'ouverture des enquêtes publiques conjointes si le vice affectant la régularité de la convocation accompagnée d'une note de synthèse des conseillers municipaux, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

14. Eu égard à l'objet de la délibération 11/118/2 tendant à solliciter du préfet l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique faisant suite à un contentieux en cours sur le projet de ZAC qui a été votée avant la fin de la séance par 15 voix " pour " et 9 abstentions, l'irrégularité commise dans la convocation des membres du conseil municipal, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par la délibération, par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'ouverture d'une enquête préalable et d'une enquête parcellaire conjointes doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 :

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2013 a été régulièrement signé par M. Eric Spitz, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu de l'arrêté n° 11-2722 du 24 octobre 2011 publié au bulletin d'informations administratives du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la déclaration d'utilité publique doit être écarté.

16. En deuxième lieu, la SCI Carol, M. L...K..., M.I..., la SARL Imo-Group, M. J...et la SCI Audonienne soutiennent que le service des domaines n'a pas été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2013 déclarant l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen d'utilité publique.

17. Aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R.-11-3 du même code ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que si l'administration est tenue de solliciter l'avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d'enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n'est pas pour autant obligée d'annexer cet avis au dossier. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la direction nationale d'interventions domaniales concernant les acquisitions immobilières à réaliser dans la ZAC de la porte de Saint-Ouen a été délivré le 10 août 2011. Les circonstances que cet avis n'a pas été versé à l'enquête publique et n'est pas visé par l'arrêté du 25 mars 2013 sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

18. En troisième lieu, d'une part, par un arrêt n° 14VE02670 devenu définitif la cour a rejeté la requête tendant à annuler la délibération du 25 mars 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen désignant la société d'économie mixte de rénovation et de construction (SEMISO) en qualité de concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Porte de Saint-Ouen. S'il a été soutenu en première instance que cette délibération du 25 mars 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen adoptée le 26 mars à 2 heures du matin était postérieure à la déclaration d'utilité publique du 25 mars 2013 ce qui l'entachait d'illégalité, il ressort des pièces du dossier que cette délibération n'avait pour objet que la régularisation de la convention de concession d'aménagement conformément aux motifs d'un jugement n° 1111323 du 5 février 2013 alors qu'une délibération du 18 décembre 2012 avait antérieurement décidé que la déclaration d'utilité publique et la cessibilité seraient au profit de la SEMISO. Par suite, ce moyen est inopérant sur la désignation du concessionnaire.

19. D'autre part, il est constant qu'une concession d'aménagement désignant à nouveau la SEMISO comme aménageur de la ZAC multisites de la Porte de Saint-Ouen a été signée le 5 juillet 2011. Le jugement n° 1111323 du 5 février 2013 s'est borné à enjoindre de régulariser les conditions de son adoption. Par suite, ce jugement n'impliquait pas la signature d'un nouveau traité de concession.

20. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance par la déclaration d'utilité publique des articles 4 et 9.3 du traité de concession de 2011 exigeant l'accord de la commune de Saint-Ouen pour procéder aux expropriations ne peut qu'être écarté, dès lors, et en tout état de cause, que cet accord ressort de l'article 3 de la délibération du 18 décembre 2012 du conseil municipal décidant que la déclaration d'utilité publique et la cessibilité seront au profit de la SEMISO.

21. Par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique du 25 mars 2013 n'avait pas légalement désigné le bénéficiaire des expropriations doit être écarté dans toutes ses branches.

22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la ZAC multisites de la Porte de Saint-Ouen répond à l'objectif d'intérêt général de restructuration et de requalification de l'entrée de Saint-Ouen afin d'améliorer la qualité de vie des habitants, de résorber l'habitat insalubre, de proposer une offre de logements neufs et réhabiliter des logements anciens, dynamiser le commerce de proximité et de conforter la vocation économique de certains espaces situés le long du boulevard périphérique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen était en mesure de réaliser cet objectif d'intérêt général dans des conditions équivalentes en se bornant à rénover notamment les immeubles des 125 et 127 avenue Gabriel Péri sans recourir à l'expropriation. En outre, la réalisation de la ZAC multisites de la Porte de Saint-Ouen, qui prévoit la démolition de bâtiments qui, bien que de style faubourien, ne sont pas classés, donne lieu à la création de cheminements pour piétons et d'un équipement pour la petite enfance, et ne préjuge pas de l'élaboration du schéma directeur des circulations douces de la commune de Saint-Ouen. Il en résulte que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

En ce qui concerne l'arrêté du 3 février 3014 :

23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 février 2014 a été régulièrement signé par M. Hugues Besancenot, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu de l'arrêté n° 13-2477 du 13 septembre 2013 publié au bulletin d'informations administratives spécial du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 15 à 22, que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la déclaration d'utilité publique entraine par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté de cessibilité doit être écarté.

25. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 11 à 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par la délibération du 27 juin 2011, par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'ouverture d'une enquête préalable et d'une enquête parcellaire conjointes doit être écarté.

26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-17 code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ".

27. Il ressort des mentions de la délibération du 27 juin 2011 11/118/2 inscrite au point 29 de l'ordre du jour et du relevé des décisions du conseil municipal de cette séance ordinaire que, sur un effectif de trente-neuf conseillers municipaux, vingt d'entre eux étaient présents et quatre étaient représentés. Par suite, le quorum était atteint et le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération adoptée au regard des règles fixées par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

28. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.". S'agissant du dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'article R. 11-3 de ce code distingue les documents devant y figurer selon que la déclaration d'utilité publique est demandée " en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages " ou qu'elle est demandée " en vue de l'acquisition d'immeubles ou en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi ". S'agissant du dossier soumis à enquête parcellaire, l'article R. 11-19 de ce code dispose : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. ". Aux termes de l'article R. 11-21 du même code : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. ". Aux termes de l'article R. 11-25 du même code, relatif à la clôture de l'enquête parcellaire : " (...). Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 11-28 du même code : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. / Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation. ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'il peut être recouru à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, non seulement en vue de la réalisation d'ouvrages ou de travaux préalablement identifiés, mais également lorsque, pour la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme, il est nécessaire, notamment dans un but de maîtrise foncière, de procéder à l'acquisition d'immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies. Dans ce dernier cas, l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête désigné dans le cadre de l'enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées ci-dessus, doit porter non pas sur l'emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ou d'urbanisme en vue duquel l'expropriation a été demandée.

30. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu à la suite de l'enquête parcellaire délimitant les immeubles à acquérir pour l'aménagement de la ZAC de la Porte de Saint-Ouen, que le commissaire enquêteur a donné son avis favorable sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet en l'assortissant de quatre réserves notamment sur la consistance des biens à inclure dans la cessibilité. D'une part, cet avis est suffisamment personnel et motivé, contrairement à ce que soutenait la SCI Albert devant les premiers juges. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, s'agissant d'un projet d'aménagement de zone, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'expropriant était tenu d'identifier de manière précise chaque parcelle ou lot susceptible d'être déclaré cessible dès le stade du dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-21 précité en ce que l'enquête parcellaire a été conduite en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique doit être écarté.

31. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21, que les moyens tirés de ce que la SEMISO ne peut pas être le bénéficiaire des expropriations au motif d'un contentieux en cours sur une délibération du 25 mars 2013 et de l'absence de traité de concession et de la méconnaissance des articles 4 et 9.3 du traité de concession de 2011 exigeant l'accord de la commune de Saint-Ouen pour procéder aux expropriations doivent être écartés.

32. En septième lieu, si la SCI Albert a soutenu en première instance qu'en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie n'avait pas été notifié personnellement à ses gérants, il ressort des pièces des dossiers que la notification en cause a été reçue par une personne ayant pouvoir de représenter cette société. Par suite, le moyen doit être écarté.

33. En huitième lieu, le moyen d'appel de la SCI Carol tiré de ce que l'expropriation, même partielle, de la parcelle Y n°117 n'est plus nécessaire pour permettre la réalisation du projet de la ZAC, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.

34. En neuvième lieu, les moyens d'appel de M. J...tirés de ce que l'expropriation, même partielle, de la parcelle Z n°14 n'est plus nécessaire pour permettre la réalisation du projet de la ZAC à la suite du changement de conseil municipal et de ce qu'il n'apparaît pas que l'arrêté de cessibilité du 3 février 2014 aurait été précédé d'un document d'arpentage ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés.

35. En dixième lieu, les moyens d'appel de M. I...et la SARL Imo-Group, tirés de ce que l'expropriation, même partielle, de la parcelle Z n°13 n'est plus nécessaire pour permettre la réalisation du projet de la ZAC à la suite du changement de conseil municipal, de ce que l'état parcellaire joint à l'arrêté annulé était incompréhensible sur les lots et de ce qu'il n'apparaît pas que l'arrêté de cessibilité du 3 février 2014, qui ne visait que la partie de la parcelle Z13 située en dehors d'un carré rouge, aurait été précédé d'un document d'arpentage ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent dès lors être écartés.

36. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE SAINT-OUEN (SEMISO) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2014 de cessibilité du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SEMISO et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Carol, la SCI Audonienne, M.J..., M. L... K..., M. I... et la SARL Imo-Group une somme à verser à la SEMISO au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. D...E...et de la SARL Garage des Buttes est admise.

Article 2 : Le jugement Nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1505641 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : Les demandes de la SCI Albert, la SCI Carol, la SCI Audonienne, M.J..., Mme C..., M.I..., M. L...K...et la SARL Imo-Group présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01738
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Opérations complexes - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : ESCARD DE ROMANOVSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-20;16ve01738 ?
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