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18/06/2019 | FRANCE | N°18VE04250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 18VE04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'acte du 22 mars 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien lui a fait connaître son placement en congé de longue durée pour inaptitude pour une période de neuf mois du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016 et de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cet acte.

Par un jugement n° 1605729 du 23 octobre 20

18, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de MmeC....

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'acte du 22 mars 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien lui a fait connaître son placement en congé de longue durée pour inaptitude pour une période de neuf mois du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016 et de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cet acte.

Par un jugement n° 1605729 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, MmeC..., représentée par Me Experton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'acte du 22 mars 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien lui a fait connaître son placement en congé de longue durée pour inaptitude pour une période de neuf mois du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016 ;

2° d'enjoindre au centre hospitalier Sud-Francilien de la réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3° de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence nés de l'illégalité de l'acte attaqué ;

4° d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 prononçant son placement en congé de longue durée ;

5° de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte du 22 mars 2016 est une décision faisant grief, susceptible de recours ;

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché d'incompétence car seul le préfet pouvait la placer en congé de longue durée ;

- il est illégal car un congé de longue durée ne peut pas être supérieur à six mois ;

- il est illégal car le congé de longue durée doit succéder à un congé de longue maladie ou à des congés de maladie ;

- il est illégal car il n'est pas établi qu'elle serait atteinte d'un des troubles ou maladies prévus à l'article R. 6152-39 du code de la santé publique ; il est également entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir car elle est victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique depuis le 1er mars 2012, ainsi qu'à l'hostilité d'autres responsables de service.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- les observations de Mme C...et celles de Me B...pour le centre hospitalier Sud-Francilien.

Une note en délibéré présentée par MmeC..., représentée par Me Experton, avocat, a été enregistrée le 4 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., médecin psychiatre, praticien hospitalier, a été affectée, le 15 novembre 2000, au service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt (SMPR) de Fleury-Mérogis. Suite à un conflit relationnel avec le chef du service et le personnel médical, une tentative de médiation infructueuse le 3 septembre 2013 et un changement d'affectation le 18 avril 2014, Mme C...a fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier Sud-Francilien en date du 31 octobre 2014, la suspendant de ses activités cliniques et thérapeutiques, à titre provisoire et conservatoire à compter du 5 novembre 2014. Le 6 novembre 2014, Mme C...a introduit un recours gracieux auprès du directeur du centre hospitalier afin de contester la décision de suspension. Par une nouvelle décision en date du 10 septembre 2015, le directeur du centre hospitalier a mis fin à cette mesure de suspension. Depuis le 21 septembre 2015, Mme C...a repris ses fonctions au sein de l'unité psychiatrique et de liaison intersectorielle de ce même hôpital. Par un courrier du 22 mars 2016, le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien a informé Mme C... qu'elle était effectivement placée en congé de longue durée pour inaptitude pour une durée de neuf mois, du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016. Par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet de l'Essonne a décidé, à la suite d'un avis rendu par le comité médical le 17 mars 2016, son placement en congé de longue durée pour une durée de neuf mois à compter du 22 mars 2016. Par un jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte du 22 mars 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien lui a fait connaître son placement en congé de longue durée pour inaptitude pour une période de neuf mois du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cet acte. Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique : " Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R.6152-65. "

3. Par le courrier attaqué du 22 mars 2016, le directeur du centre hospitalier

Sud-Francilien a fait savoir à Mme C...que suite à la réunion du comité médical du 2 mars 2016, cette instance, par avis du 17 mars 2016, avait estimé nécessaire de la placer en congé de longue durée. Cet acte, qui se borne à informer Mme C...de la teneur de l'avis émis par le comité médical le 17 mars 2016, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait donc pas grief à la requérante. Mme C...a ensuite été placée en congé de longue durée à compter du 22 mars 2016, par un arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mars 2016 qui lui a été notifié le 13 avril 2016. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Sud-Francilien, tirée du caractère insusceptible de recours de l'acte attaqué, et a rejeté comme irrecevable ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 :

4. Les conclusions par lesquelles Mme C...demande à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 l'ayant placée en congé de longue durée sont nouvelles en appel, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Sud-Francilien. Elles ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. L'acte attaqué par Mme C...ne présentant pas de caractère décisoire, les conclusions indemnitaires de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier

Sud-Francilien à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cet acte ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 22 mars 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien lui a fait connaître son placement en congé de longue durée pour inaptitude pour une période de neuf mois du 22 mars 2016 au 22 décembre 2016 et à la condamnation du centre hospitalier Sud-Francilien à l'indemniser du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence nés de l'illégalité de l'acte attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions en injonction.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au centre hospitalier Sud-Francilien une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04250
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : EXPERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;18ve04250 ?
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