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18/06/2019 | FRANCE | N°15VE02858

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juin 2019, 15VE02858


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 15VE02858 du 23 janvier 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée par Nadia E...tendant à la condamnation de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, à hauteur de 710 923,80 euros, des préjudices subis après avoir été atteinte d'une sclérose en plaques dont elle impute l'origine à l'administration obligatoire, dans le cadre de son activité professionnelle, du vaccin contre l'hé

patite B, a ordonné une expertise aux fins de dire si, dans le dernier é...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 15VE02858 du 23 janvier 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée par Nadia E...tendant à la condamnation de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, à hauteur de 710 923,80 euros, des préjudices subis après avoir été atteinte d'une sclérose en plaques dont elle impute l'origine à l'administration obligatoire, dans le cadre de son activité professionnelle, du vaccin contre l'hépatite B, a ordonné une expertise aux fins de dire si, dans le dernier état des connaissances médicales en la matière, la survenue d'une sclérose en plaques chez MmeE..., sans antécédents connus à cette pathologie, peut être regardée comme imputable à la vaccination contre le virus de l'hépatite B, de se prononcer à ce propos sur l'existence, ou non, d'un tel lien de causalité en l'espèce, compte tenu en particulier, de l'écoulement d'un délai de six mois entre l'une des injections du vaccin et l'apparition de la maladie, enfin de décrire l'étendue des préjudices subis par l'intéressée et de chiffrer les différents chefs de préjudice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., infirmière, ayant développé une sclérose en plaques, a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'ONIAM au titre de cette affection, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Cet office a rejeté sa demande le 19 septembre 2011 au motif que sa maladie n'était pas imputable à la vaccination. Par un jugement du 6 juillet 2015, dont Mme E...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'ONIAM en indemnisation des différents préjudices subis résultant de sa sclérose en plaques. Par un arrêt avant dire droit du 23 janvier 2018, la Cour a ordonné une expertise aux fins de dire si, dans le dernier état des connaissances médicales en la matière, la survenue d'une sclérose en plaques chez MmeE..., sans antécédents connus à cette pathologie, peut être regardée comme imputable à la vaccination contre le virus de l'hépatite B, de se prononcer à ce propos sur l'existence, ou non, d'un tel lien de causalité en l'espèce, compte tenu en particulier, de l'écoulement d'un délai de six mois entre l'une des injections du vaccin et l'apparition de la maladie, enfin de décrire l'étendue des préjudices subis par l'intéressée et de chiffrer les différents chefs de préjudice. L'expert désigné a rendu son rapport enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2019.

2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ".

3. L'ONIAM peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination.

4. Mme E...a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B les 1er septembre 1997, 9 octobre 1997 et 23 février 1998. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit du 23 janvier 2018, que les premiers symptômes neurologiques de la sclérose en plaques qui affecte Mme E...sont apparus sous la forme de troubles sensitifs ou moteurs de la main droite et des membres inférieurs dès 1994. Différents compte rendus d'hospitalisation de Mme E...établis par les docteursC..., D..., H..., F...etG..., ainsi qu'un historique de sa maladie rédigé par une élève en médecine, au cours d'hospitalisations de l'intéressée du 5 au 10 novembre 2004, le 10 mars 2005 et le 10 février 2010, confirment que cette dernière a, dès 1994, connu une première manifestation de troubles sensitifs ou moteurs de la main droite, et des membres inférieurs évoluant avec des épisodes de rémission. Dans ces conditions, Mme E...doit être regardée comme présentant des antécédents à la pathologie dont elle a été victime, antérieurs à sa vaccination qui ne saurait de ce fait être regardée comme étant à l'origine de sa maladie. En outre il ne résulte pas de l'instruction que les injections de vaccins auraient pu aggraver ou accélérer le développement de sa maladie, l'aggravation de celle-ci n'étant intervenue qu'en août 2004, soit plus de 6 ans après la dernière injection, alors que le 24 août 1998 était au contraire relevé par le docteur A...que l'affection démyélinisante affectant Mme E...n'était vraisemblablement pas très active.

5. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie présentée par Mme E...ne peut être regardée comme établie. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en condamnation de l'ONIAM.

Sur les frais d'expertise :

6. Il y a lieu de laisser à la charge de Mme E...les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 600 euros par l'ordonnance susvisée du président de la Cour en date du 29 janvier 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'ONIAM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés à hauteur de 3 600 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 29 janvier 2019 sont laissés à la charge de MmeE....

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N° 15VE02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02858
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-18;15ve02858 ?
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