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13/06/2019 | FRANCE | N°17VE03639

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 17VE03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1605244 du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Brocard, avocat, demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1605244 du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Brocard, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des rehaussements contestés ;

- la réintégration de la somme de 24 347,89 euros aboutit à une double imposition, cette somme ayant été régulièrement déclarée au sein du bénéfice réalisé par la SCI LL au cours de l'année 2010 ;

- les frais d'huissier dont la déduction a été remise en cause ont le caractère de charges déductibles dès lors qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, qui les a effectivement supportées, et qu'elles ont fait l'objet d'une inscription correcte en comptabilité.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., associé gérant de la SCI LL, de la SCI LG et de la SARL SFGPL, dont il a détenu respectivement 99%, 67% et 100% des parts sociales, s'est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité d'une de ces sociétés et d'un contrôle sur pièces d'une autre de ces sociétés, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, par une proposition de rectification datée du 13 juin 2012, en raison, notamment, d'une part, de la réintégration, au sein du bénéfice imposable de la SCI LL, d'une somme de 24 347,89 euros correspondant à une indemnité assurantielle pour non-paiement de loyers, et, d'autre part, de la remise en cause de la déduction de diverses charges. L'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ayant résulté de ces deux chefs de rehaussement.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ".

Sur la réintégration de l'indemnité d'assurance pour non-paiement de loyers :

3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". L'article 29 de ce code précise : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification de la SCI LL, l'administration a constaté que cette société avait perçu le 9 avril 2010 une somme de 24 347,89 euros, correspondant à une indemnité d'assurance versée par la société Foncia au titre de loyers non payés à cette société, par l'intermédiaire du compte professionnel de la SARL SFGPL. Le service a réintégré, par conséquent, cette somme dans les revenus fonciers perçus par M. B...via la SCI LL. Celui-ci fait valoir que cette somme, initialement perçue par la SARL SFGPL par souci de facilité de trésorerie avant d'être reversée à la SCI LL, avait déjà été intégrée au sein des revenus issus de cette dernière société et déclarés au titre de l'année 2010, et que le rehaussement en litige aboutirait, dès lors, à une double imposition. Toutefois, la copie d'un extrait du grand livre comptable de cette société qu'il verse aux débats fait à la fois apparaitre une opération libellée au nom de la SFGPL et passée au débit du compte 46710, intitulé " autres comptes débiteurs et créditeurs ", ainsi qu'une opération passée au crédit au nom de Foncia du compte de classe 7 d'un montant différent. L'absence de cohérence entre ces deux mentions ne permet pas, dès lors, de retracer avec précision l'opération telle que décrite par l'appelant, ni, partant, d'établir que cette somme aurait été incluse au sein des revenus fonciers de la SCI LL déclarés au titre de l'année 2010. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la remise en cause de la déduction des charges relatives aux frais d'huissier :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / e) des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

6. Il résulte de l'instruction que le service, sans contester le caractère de charges déductibles par nature des frais d'huissiers supportés par la SCI LL ni la correcte inscription de cette charge en comptabilité, a remis en cause leur déduction, à hauteur d'un montant de 2 701,84 euros, en estimant que cette charge n'avait pas été effectivement supportée par cette société au cours de l'année d'imposition en litige. Si M. B...verse aux débats une facture d'honoraires d'huissiers de ce montant datée du 5 juillet 2010 ainsi qu'une copie d'un extrait du grand livre général de la société faisant apparaitre la comptabilisation de cette charge en compte 62270000, intitulé " frais d'actes et contentieux ", ces éléments ne sont pas de nature à révéler un décaissement effectif, par la SCI LL, de la somme correspondante au bénéfice de l'émetteur de la facture produite, ni, partant, à établir que cette société aurait effectivement supporté cette charge au cours de l'année 2010. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause sa déduction.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17036369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03639
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;17ve03639 ?
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