Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE BAGNOLET a refusé de reconnaître sa pathologie déclarée le 22 juin 2013 comme maladie professionnelle, d'enjoindre à l'OPH DE BAGNOLET de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'OPH DE BAGNOLET la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507130 du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 juin 2015, a enjoint à l'OPH DE BAGNOLET de réexaminer la demande de M. B...dans délai de deux mois et mis à la charge de l'OPH DE BAGNOLET le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 septembre 2016 et 22 février 2018, l'OPH DE BAGNOLET, représenté par Me Godemer, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception de non-lieu à statuer ; la décision du 5 juin 2015 a été annulée par une décision du 8 février 2016 qui ne présente pas un caractère provisoire par nature, l'administration ayant décidé de statuer à titre définitif sur la demande de l'agent et ayant saisi à nouveau la commission de réforme ;
le non-lieu est caractérisé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me Godemer, pour l'OPH DE BAGNOLET et celles de MeC..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., adjoint technique de première classe employé par l'office public de l'habitat (OPH) DE BAGNOLET, a demandé à son employeur, les 22 juin et 16 juillet 2013, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint. Après un avis défavorable de la commission de réforme le 9 décembre 2013, le directeur de l'OPH DE BAGNOLET a rejeté sa demande par une décision du 24 décembre 2013. Cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du
21 mai 2015. Après réexamen de la demande de M.B..., le directeur de l'OPH DE BAGNOLET a estimé que sa pathologie ne relevait pas de la maladie professionnelle par une nouvelle décision en date du 5 juin 2015. Le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision par une ordonnance du 3 septembre 2015 et enjoint à l'OPH de BAGNOLET de réexaminer la situation de M. B.... Après avis de la commission de réforme le 11 janvier 2016, le directeur de l'OPH DE BAGNOLET a confirmé le caractère non professionnel de cette pathologie par une décision du 8 février 2016 annulant la décision du 5 juin 2015. L'OPH DE BAGNOLET fait appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'il avait soulevée, a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 5 juin 2015.
2. Si, par la décision précitée du 8 février 2016, le directeur de l'OPH DE BAGNOLET a " annulé " sa décision antérieure du 5 juin 2015 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M.B..., cette décision, dès lors qu'elle vise l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 3 septembre 2015, doit être regardée comme étant intervenue pour l'exécution de cette ordonnance qui a suspendu l'exécution de la décision du 5 juin 2015 et enjoint à l'OPH DE BAGNOLET de procéder à un réexamen de la situation de M. B...dans un délai de quinze jours. Une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2015. Par suite, l'OPH DE BAGNOLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'OPH DE BAGNOLET doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH DE BAGNOLET le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OPH DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : L'OPH DE BAGNOLET versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
2
N° 16VE02859