Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2016 par lequel le maire de Bonneuil-en-France a retiré son absence d'opposition à la déclaration préalable souscrite le 17 mai 2016 ayant pour objet la division d'une unité foncière en quatre lots.
Par un jugement n° 1608430 du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 2 janvier 2018 et le 1er avril 2018, la commune de Bonneuil-en-France, représentée par Mes Sevaux et Mathonnet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. et MmeC... ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bonneuil-en-France soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens présentés pour la commune ;
- il résulte des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UG que s'agissant du secteur UG b, une distance fixe de 6 mètres a été substituée à la distance relative calculée par référence à la hauteur des bâtiments applicable aux autres secteurs de la zone UG ;
- cette lecture des règles applicables à la zone UG b est justifiée par l'objectif de construction de petits immeubles collectifs dans cette zone et ressort des termes du rapport de présentation du plan local.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Mes Sevaux et Mathonnet pour la commune de Bonneuil-en-France.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article UG 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Bonneuil-en-France : " secteurs UG /UG-a la largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres. (...) Les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les deux limites latérales (...). Secteur UG b La largeur des marges d'isolement est au moins égale à 6 mètres. ".
2. M. et MmeC..., propriétaires d'un terrain situé 6-8 rue des Roses ont déposé le 17 mai 2016 une déclaration préalable tendant à la division foncière en quatre lots, dont un lot à bâtir situé dans la zone UG b du plan local d'urbanisme de la commune. Après avoir pris le 7 juin 2016 un arrêté spécifiant qu'il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable, le maire a, le 4 juillet 2016, retiré son absence d'opposition à cette déclaration préalable, au motif que le respect d'une marge d'isolement de 6 mètres par rapport à chaque limite séparative du lot B, lot d'une largeur de façade inférieure à 12 mètres, a pour effet de rendre ce lot inconstructible.
3. Ainsi que le soutient la commune de Bonneuil-en-France, le juge administratif est fondé à prendre en considération, sans les rendre opposables, les indications contenues dans le rapport de présentation pour interpréter les dispositions du plan local d'urbanisme dont il doit faire application.
4. Il ressort du rapport de présentation et plus particulièrement de ses développements consacrés à l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme que les dispositions applicables au secteur UG b introduisent une marge d'isolement de 6 mètres entre les futures constructions et les limites séparatives des terrains et que cette marge d'isolement aura pour conséquence que deux constructions neuves développées sur deux terrains contigüs seront éloignées d'au moins 12 mètres. C'est donc à bon droit que la commune soutient que l'exception à la règle d'isolement des constructions par rapport aux limites séparatives des terrains prévue au paragraphe UG/UGa, permettant l'implantation sur une limite séparative, ne trouve pas à s'appliquer dans le secteur UG b de la commune de Bonneuil-en-France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonneuil-en-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 juillet 2016 et à demander l'annulation du jugement en date du 31 octobre 2017 et le rejet de la demande des épouxC....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonneuil-en-France et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bonneuil-en-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1608430 du 31 octobre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune de Bonneuil-en-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE00592