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06/06/2019 | FRANCE | N°17VE03685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 17VE03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 19 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaufort a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée AD 43 en zone N*.

Par un jugement n° 1403652 du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. et

MmeC..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 19 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaufort a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée AD 43 en zone N*.

Par un jugement n° 1403652 du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Léron, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle AD 43 en zone N* ;

3° de mettre à la charge la commune de Châteaufort le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- le commissaire-enquêteur s'est abstenu de prendre en compte leurs observations relatives au classement de la parcelle dont ils sont propriétaires, ce qui constitue un défaut d'information des élus et de la population concernant les réticences des propriétaires de parcelles déclassées de zones urbanisées en zone naturelle ;

- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé s'agissant de l'extension de la zone naturelle à des secteurs déjà urbanisés ;

- la réglementation de la zone N* est contradictoire avec les objectifs affichés par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- le classement de la parcelle AD 43 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle se situe dans un secteur déjà urbanisé.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Léron pour M. et Mme C...et de MeD..., substituant MeB..., pour la commune de Châteaufort.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 6 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaufort a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

3. Il ressort des dispositions précitées que le commissaire-enquêteur doit présenter une synthèse des observations du public et une analyse de ces observations sans avoir à répondre à chacune d'entre elles. Il ressort des termes du rapport du commissaire-enquêteur que, si celui-ci n'a pas mentionné l'observation des époux C...relative au classement de la parcelle AD 43 en zone N* du plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, il a fait état de ce que l'inscription en zone N de certaines parcelles bâties " n'a pas manqué de déclencher la contestation de certains contributeurs " dans le cahier d'observation mis à disposition du public. Ainsi, il n'est pas démontré que le rapport d'enquête publique aurait omis de signaler une observation sans laquelle l'information du public ou des élus aurait été incomplète. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur et de l'enquête publique doit être écarté.

4. Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci a pris en compte la volonté des rédacteurs du projet de plan local d'urbanisme de " maintenir l'enveloppe urbaine dans son expression actuelle " et d'" intégrer bon nombre d'espaces dans la zone N ". M. et Mme C... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la motivation du rapport d'enquête publique aurait été insuffisante sur l'extension projetée de la zone N.

5. Il ressort, d'une part, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont affiché l'objectif de maintenir l'enveloppe urbaine dans son expression actuelle ainsi que la volonté d'éviter toute forme de mitage et d'étalement des zones bâties vers les zones agricoles et naturelles, de limiter les zones urbaines à leur emprise existante et même de limiter leur emprise lorsqu'elles sont contiguës à des espaces de jardins, de coteaux et de boisements. Il est également indiqué que sont inscrits délibérément en zone N bon nombre de fonds de jardins et d'espaces naturels interstitiels au sein de la trame bâtie. Il ressort, d'autre part, de la définition donnée à la zone N par le règlement du plan local d'urbanisme que celle-ci comporte un secteur N* où l'on trouve " des écarts bâtis où doivent se maintenir et se développer des maisons d'habitation et des activités économiques ". La réglementation applicable à cette zone N* autorise " l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 150 m² ". Les objectifs ainsi affichés par le rapport de présentation ne sont pas contradictoires avec la réglementation applicable à la zone N*. M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir d'autres objectifs fixés en matière de logement, notamment, concernant d'autres zones de la commune pour soutenir que les objectifs du rapport de présentation seraient en contradiction avec la réglementation applicable à la zone N du plan local d'urbanisme.

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

7. Au regard des objectifs affichés par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme permettant le classement en zone N de parcelles déjà construites en lisière d'espaces naturels ou agricoles et de la situation de la parcelle AD 43, dont les parcelles qui la bordent latéralement ne sont pas construites et qui jouxte des secteurs comportant des éléments paysagers identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, M. et Mme C...ne démontrent pas que le classement de cette parcelle en zone N* qui permet " une extension mesurée des constructions existantes " serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 17VE03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03685
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;17ve03685 ?
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