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28/05/2019 | FRANCE | N°17VE03964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2019, 17VE03964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ELIOR GROUP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge partielle des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011, pour un montant de 1 756 312 euros, ou à défaut de 1 747 452 euros.

Par un jugement n° 1608627 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 décembre 2017,

19 juin 2018 et 1er octobre 2018,

la SA ELIOR GROUP, représentée par Me Raffin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA ELIOR GROUP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge partielle des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011, pour un montant de 1 756 312 euros, ou à défaut de 1 747 452 euros.

Par un jugement n° 1608627 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 décembre 2017,

19 juin 2018 et 1er octobre 2018, la SA ELIOR GROUP, représentée par Me Raffin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- en application de la jurisprudence, le décompte de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts afférent aux cotisations d'impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère à raison des rectifications du résultat d'une société intégrée doit être arrêté à la date de la proposition de rectification adressée à la société intégrée, laquelle interrompt la prescription à l'égard de la société intégrante ; il n'en va autrement que lorsque la proposition de rectification adressée à la société mère est intervenue dans le cadre d'une procédure distincte de celles menées à l'encontre des filiales ;

- en l'espèce, le service lui-même présente la proposition de rectification du 11 décembre 2014 comme la conséquence du contrôle opéré au niveau de la SA Elior Participations ; les rectifications ainsi notifiées ne sont que les conséquences financières du contrôle opéré sur la filiale ; la circonstance que les rectifications ne portent pas sur 2009 tient au seul fait que le résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2009 était déficitaire ;

- le dépôt de déclarations rectificatives par la SA ELIOR GROUP est intervenu dans le cadre du règlement global du litige et n'est pas de nature à justifier l'existence d'une procédure distincte ;

- La SA ELIOR GROUP n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur pièces ni d'une procédure distincte ; si elle n'a pas tenu compte du stock de déficits groupe reportable du rappel en base, d'un montant de 9 363 321 euros au titre de l'exercice 2008, notifié à la SA ELIOR Participations, c'est parce que ce chef de rectifications faisait l'objet d'une contestation et qu'elle attendait la position de la DVNI ;

- la redétermination des reports déficitaires du Groupe Fiscal Elior s'est faite au terme d'une approche concertée entre Elior Group et l'administration, ce qui exclut la thèse d'une procédure distincte dont la mise en oeuvre aurait permis de révéler un " manquement " à corriger ; il y a dès lors lieu de retenir comme point d'arrivée du décompte de l'intérêt de retard le dernier jour du mois de la notification de la proposition de rectification adressée à la SA Elior Participations, qui interrompt la prescription à l'égard de la société intégrante, soit le

31 décembre 2012 ; à supposer même qu'une procédure distincte ait été diligentée par le service, le manquement déclaratif relatif à la rectification de 9 363 321 euros ne peut avoir pour effet de proroger le délai de décompte de l'intérêt de retard au titre des autres rectifications acceptés par Elior Group et transcrits dans ses déclarations rectificatives ;

- à titre subsidiaire, les autres corrections apportées au résultat d'ensemble dans les déclarations rectificatives, pour un montant de 268 044 euros, ont été opérées de façon spontanée et volontaire, et ne peuvent se voir appliquer l'intérêt de retard pour la période du

1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Raffin, pour la SA Elior.

Une note en délibéré présentée pour la SA ELIOR GROUP, par Me Raffin a été enregistrée le 23 mai 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SA ELIOR GROUP est la société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la SA Elior Participations. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par proposition de rectification du 20 décembre 2012, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 2009. Le même jour, le service a adressé une proposition de rectification à la société mère portant sur une correction du résultat d'ensemble au titre de 2009, et minorant le déficit reportable du groupe. A la suite d'un règlement d'ensemble avec l'administration, la SA ELIOR GROUP a déposé le

10 novembre 2014 des déclarations rectificatives portant sur le résultat d'ensemble des exercices clos de 2007 à 2012, afin de tenir compte des contrôles opérés chez ses filiales sur le montant des déficits reportables. La société mère a également corrigé le traitement fiscal appliqué à certaines plus ou moins-values intra-groupe. Lors du contrôle de ces déclarations rectificatives, le service a constaté que la SA ELIOR GROUP, d'une part, n'avait pas tenu compte dans le nouveau montant des stocks de déficits groupe reportable du rappel en base, d'un montant de

9 363 321 euros au titre de l'exercice 2008, notifié à la SA ELIOR Participations et, d'autre part, avait minoré son déficit groupe à l'ouverture de 2011 à hauteur de 4 029 505 euros. Le service a alors notifié à la SA ELIOR GROUP, par proposition de rectification du 11 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de 2011, année de clôture du premier exercice bénéficiaire du groupe permettant l'imputation des déficits rectifiés, pour un total de 31 132 539 euros, dont 2 857 016 euros au titre de l'intérêt de retard. La SA ELIOR GROUP relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge partielle des intérêts de retard, pour un montant de

1 756 312 euros, ou à défaut de 1 747 452 euros.

2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. - 1.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) / 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. " Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés " société du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. "

3. En application de ces dispositions, le décompte de l'intérêt de retard est en principe arrêté au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, il y a lieu, lorsque la rectification intervient pour insuffisance de déclaration, d'arrêter le décompte de l'intérêt de retard le dernier jour du mois de la première notification régulière faite au contribuable interrompant la prescription du délai de reprise.

4. La SA ELIOR GROUP soutient que le décompte des intérêts de retard doit être arrêté au 30 décembre 2012, dernier jour du mois de la notification, le 20 décembre 2012, des propositions de rectifications tirant les conséquences du contrôle de la SA Elior Participations, dès lors que la rectification en litige est la conséquence des rectifications du résultat de cette société au titre de l'année 2009. Toutefois, la proposition de rectification du 20 décembre 2012, qui notifie une minoration du déficit reportable de la SA Elior Participations au titre de l'année 2009, ne peut être regardée comme la première proposition de rectification faite à la

SA ELIOR GROUP interrompant la prescription du délai de reprise de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011, nonobstant la circonstance que ces suppléments d'impôt sur les sociétés seraient le résultats de la reprise du déficit reportable de 2009. De plus, la

SA ELIOR GROUP n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait arrêter le décompte de l'intérêt de retard au dernier jour du mois de la notification de la proposition de rectification du 11 décembre 2014, dès lors que, en l'absence de prise en compte de cette proposition de rectification s'applique la règle rappelée ci-dessus, selon laquelle le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois du paiement, soit en l'espèce postérieurement au 31 décembre 2014.

5. A titre subsidiaire, si la SA ELIOR GROUP soutient que, s'agissant de la rectification des erreurs constatées sur le traitement fiscal de certaines plus-values ou

moins-values intragroupes, qui font suite à ses propres corrections spontanées, indépendamment de tout contrôle, il y aurait lieu d'arrêter le décompte de l'intérêt de retard, non au 31 décembre 2014, mais au 1er janvier 2013, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la SA ELIOR GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ELIOR GROUP est rejetée.

2

N° 17VE03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03964
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-28;17ve03964 ?
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