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28/05/2019 | FRANCE | N°17VE02889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2019, 17VE02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SANOFI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604520 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2017, 28 septembre 2018 et 30 novembre 2018, la SA SANOFI, représentée par Me Gréteau, avocat, d

emande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SANOFI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604520 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2017, 28 septembre 2018 et 30 novembre 2018, la SA SANOFI, représentée par Me Gréteau, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure a méconnu les articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du débat contradictoire, dès lors que, pour la première fois dans le second mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, l'administration a soulevé le moyen, retenu par les premiers juges, tiré de ce qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant que les dépenses en cause se rapportaient effectivement à des frais de conseil et mandataires chargés du maintien des brevets, ce qui ne l'a pas mis en mesure de présenter les éventuelles justifications complémentaires attendues ;

- les sommes versées constituent des dépenses de prise et de maintenance de brevets, qui sont éligibles au crédit impôt recherche au sens du e) de l'article 244 quater B II du code général des impôts y compris lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel autres que celle visées au b) du même article ;

- la lecture croisée du b) et du e) de l'article 244 quater B II du code général des impôts préconisée par l'administration est incompatible avec l'instruction référencée 4 A-4121 du

9 mars 2001, n° 36 et suivants.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Greteau, pour la société SANOFI.

Une note en délibéré présentée pour la SA SANOFI, par Me Gréteau a été enregistrée le 27 mai 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SA SANOFI est la société tête du groupe Sanofi. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, tout comme la société Sanofi Aventis Pharma, société intégrée, et, dans ces deux procédures, le service a remis en cause l'inclusion, dans l'assiette du crédit d'impôt recherche des années 2008, 2009 et 2010, des dépenses de personnels liées à la direction des brevets facturées par la société Sanofi Aventis Group SA. Le service a en conséquence notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années.

LA SA SANOFI relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à concurrence de la somme de 11 731 900 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que, en retenant une argumentation présentée pour la première fois dans le second mémoire en défense de l'administration, le tribunal administratif aurait méconnu les exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification notifiée au contribuable doit être motivée de façon à permettre à ce dernier d'accepter les redressements ou de faire connaitre ses observations. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. "

4. En application des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait faire valoir dans son second mémoire en défense, et jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen ou argument nouveau, sans méconnaitre les dispositions de l'article

L. 57 du même livre relatives à la motivation de la proposition de rectification, ni le caractère contradictoire que doit nécessairement revêtir la vérification de comptabilité. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, la SA SANOFI fait valoir que le motif fondant le refus de l'administration d'admettre l'inclusion dans l'assiette du crédit d'impôt recherche des dépenses en cause ayant changé devant les premiers juges, ces derniers, en accueillant cette substitution de motifs, l'auraient privée de la garantie liée à la faculté de demander la saisine du comité consultatif du crédit d'impôt recherche. Toutefois, l'article 46 de la loi n° 2015-1786 du

29 décembre 2015 instituant ce comité précise que ces dispositions ne s'appliquent que pour les propositions de rectification notifiées à compter du 1er juillet 2016. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (...) ".

7. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors à la SA SANOFI de justifier que les dépenses qu'elle a incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre des années 2008, 2009 et 2010 se rapportent effectivement à des frais de prise et de maintenance de brevets, au sens des dispositions du e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, facturées par la société Sanofi Aventis Group SA.

8. S'il est constant que la société Sanofi Aventis Group SA comprend une direction " brevets " qui a pour mission d'assister les sociétés du groupe en matière de brevets, la

SA SANOFI ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges que les sommes facturées par la société Sanofi Aventis Group SA, à concurrence de 11 371 900 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, se rapporteraient à des frais de prise et de maintenance de brevets. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses seraient éligibles au crédit impôt recherche.

9. En dernier lieu, dès lors que la SA SANOFI ne justifie pas de la nature des dépenses qu'elle entend inclure dans l'assiette du crédit impôt recherche, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 4 A-4121 du 9 mars 2001.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SA SANOFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SANOFI est rejetée.

2

N°17VE02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02889
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL ARAMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-28;17ve02889 ?
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