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16/05/2019 | FRANCE | N°18VE01376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2019, 18VE01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et f

amiliale ".

Par une ordonnance n° 1801393 du 12 avril 2018, la présidente du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 1801393 du 12 avril 2018, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2018, M. A..., représenté par Me Ohayon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande qui avait été régularisée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ;

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- les garanties prévues à l'article 1er du 7ème protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- celles-ci sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me Ohayon, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né en 1968, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'an 2000. Il a présenté le 22 avril 2016 auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était, le cas échéant, susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2018 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". L'article R. 414-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'inventaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance déposée par l'avocat de M. A... au greffe du Tribunal administratif de Montreuil au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qui était assortie de nombreuses pièces jointes non répertoriées individuellement par des signets les désignant conformément à l'inventaire qui en était dressé, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 414-3 précité de ce code. En réponse aux deux demandes de régularisation adressées par cette juridiction les 15 et 27 février 2018, celui-ci a transmis à nouveau le 1er mars 2018 un nombre important de pièces jointes regroupées selon l'année de présence en France à laquelle celles-ci se rattachent, assorties d'un nouvel inventaire détaillant le contenu de ces différentes séries de pièces produites sous les signets numérotés de 13-1 à 25-6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au sein de ces différentes séries, constituées pour chacune d'entre elles de cinq à quinze pièces jointes, figuraient à la fois des documents de nature administrative tels que des courriers émis par les administrations fiscale et sociale, divers certificats et ordonnances de nature médicale, des contrats de travail et des bulletins de paie. La circonstance que l'ensemble de ces documents de nature différente aient été regroupés selon l'année à laquelle ils se rattachent ne permet pas, à elle seule, de les analyser comme constituant une série homogène dispensant le requérant de l'obligation de les répertorier individuellement par des signets distincts en vertu des principes ci-dessus rappelés. Dès lors, la production du 1er mars 2018 n'avait pas eu pour effet de valablement régulariser la demande de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01376
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : OHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-16;18ve01376 ?
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