Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1710404 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, MmeB..., représentée par Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté litigieux ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être régularisée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre de maladie psychique due aux traumatismes subis dans son pays d'origine, et d'une atteinte neurologique, et eu égard à la durée de sa présence en France ;
- elle doit bénéficier de la protection instituée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2002, près de ses deux soeurs installées en France, et s'occupe d'entretenir la tombe de son frère, et qu'elle a bénéficié d'une promesse d'embauche ;
- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité congolaise (RDC), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt n° 15VE03000 du 9 mai 2016, a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant cette demande, au motif que l'intéressée justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que, dès lors, le préfet avait entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de consulter la commission du titre de séjour. Par arrêté du 19 octobre 2017, après avoir consulté cette commission, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à 1'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. D'une part, si Mme B...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits devant les premiers juges, que les troubles dépressifs dont elle souffre devraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14.
5. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'elle disposait d'une promesse d'embauche de la société SAS Pierre Marbre en qualité d'agent d'entretien, la requérante, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. La requérante fait valoir qu'elle réside depuis plus de dix ans en France, où vivent deux de ses soeurs et leurs enfants, et où est enterré son frère dont elle entretient la tombe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est mère célibataire de quatre enfants majeurs dont aucun ne réside en France et au moins trois résident au Congo, et qu'elle ne justifie d'aucune intégration particulière malgré l'ancienneté de sa présence sur le sol français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 18VE03114 2