Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 18 septembre 2012.
Par un jugement n° 1504452 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504452 du Tribunal administratif de Montreuil du 13 juillet 2015 ;
2° d'enjoindre à la préfecture de produire son entier dossier ;
3° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour déposée le 18 septembre 2012 ;
4° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie car elle réside en France depuis quatorze ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car atteinte de troubles psychiques et neurologiques elle relève du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de remise d'un document permettant la saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code précité au regard de sa durée de séjour et de sa vie privée et familiale en France ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante congolaise (RDC), née le 28 décembre 1963, s'est vu délivrer le 18 septembre 2012 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis une attestation valable quatre mois de dépôt de dossier complet de demande d'admission au séjour et de remise de la somme de 110 euros, en timbres fiscaux, au titre du visa de régularisation prévu par la loi de finances pour l'année 2012 ; qu'à la suite de la prorogation par la préfecture de la validité de ce document jusqu'au
20 août 2013, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande d'admission au séjour ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n°1504452 du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour administrative a mis le préfet de la Seine-Saint-Denis en demeure de présenter ses observations dans la présente instance ; que, cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme B... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
4. Considérant que Mme B...soutient en appel qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que Mme B...produit devant la Cour un grand nombre de pièces et, en particulier des documents attestant de ses demandes d'admission au séjour pour les années 2002, 2003, 2005, 2006 et 2010, des avis d'imposition sur le revenu de 2001 à 2004, des courriers de son avocat et du bureau d'aide juridictionnelle pour 2011 et d'examens médicaux ou ordonnances pour les années 2003 à 2009 ; que ces documents sont de nature à établir que Mme B... résidait habituellement en France depuis au moins l'année 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504452 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L 'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de Mme B... est rejeté.
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N° 15VE03000 2