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14/05/2019 | FRANCE | N°17VE03962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mai 2019, 17VE03962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du bâtonnier de Bobigny du 13 février 2017 refusant de lui communiquer la demande de désignation d'un avocat que lui a adressée le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny, ainsi que la décision implicite de ce même bâtonnier refusant de lui communiquer les copies de la lettre par laquelle Me C...a été saisi de sa plainte, de la réponse apportée, du courrier par lequel Me C...a avisé son confr

ère adverse qu'il n'était plus son avocat et de l'accord donné.

Par une or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du bâtonnier de Bobigny du 13 février 2017 refusant de lui communiquer la demande de désignation d'un avocat que lui a adressée le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny, ainsi que la décision implicite de ce même bâtonnier refusant de lui communiquer les copies de la lettre par laquelle Me C...a été saisi de sa plainte, de la réponse apportée, du courrier par lequel Me C...a avisé son confrère adverse qu'il n'était plus son avocat et de l'accord donné.

Par une ordonnance n° 1705156 du 21 juillet 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 mars 2018, M.B..., représenté par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions litigeuses et d'enjoindre au bâtonnier de communiquer les pièces demandées dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le code des relations entre le public et l'administration prévoit la liberté d'accès aux documents administratifs ce qu'a confirmé l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande ;

- lorsqu'un bâtonnier désigne un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il participe à une mission de service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de M.D..., pour l'Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a demandé au bâtonnier de la Seine-Saint-Denis la communication, d'une part, de la demande de désignation d'un avocat que lui a adressée le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny et, d'autre part, de la lettre par laquelle le bâtonnier est intervenu, à sa demande, auprès de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles il a exécuté son mandat, ainsi que la réponse de l'avocat à ce courrier. Devant le silence du bâtonnier, M. B...a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui, le 8 juin 2017, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, puis a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant l'annulation du refus qui lui a été opposé. Par ordonnance n° 1705156 du 21 juillet 2017, la présidente du tribunal a rejeté sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif n'était pas saisi d'une contestation relative à une procédure judiciaire, se rattachant au fonctionnement du service public judiciaire, et échappant à la compétence de la juridiction administrative, mais d'une requête à fin d'annulation du refus opposé à une demande de communication de documents administratifs, qui ressortit en premier et dernier ressort de la compétence du magistrat statuant seul du tribunal administratif. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. B.... Ce dernier n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature dirigée contre lui par l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705156 du 21 juillet 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE03962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03962
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-06-01-01 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978. Commission d'accès aux documents administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-14;17ve03962 ?
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