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14/05/2019 | FRANCE | N°17VE02745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mai 2019, 17VE02745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e.

Par un jugement n° 1408275 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408275 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande de décharge, a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 août 2017 et le 13 avril 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu'il a statué sur les revenus d'origine indéterminée ;

2° de rétablir partiellement Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, à raison des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée.

Il soutient que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les relevés bancaires sur lesquels étaient portés les crédits bancaires taxés lui ont été communiqués par MmeB....

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service a rectifié ses revenus déclarés au titre de l'année 2007 à raison de bénéfices non commerciaux et de revenus d'origine indéterminée, et au titre de l'année 2008 à raison de bénéfices non commerciaux, taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales Par le présent recours, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 28 avril 2017 en tant qu'il prononce la décharge des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme B...en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.(...) ".

3. Contrairement à ce que soutient MmeB..., les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'imposent pas que le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS précise le montant en litige des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée, dès lors que ledit recours a énoncé les conclusions soumises au juge. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'intimée en défense doit être écartée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " .

5. Il résulte de la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 janvier 2010 que Mme B...a communiqué au service, au cours d'un entretien du 30 juillet 2009, des relevés de compte bancaire du CIC et de la Banque postale de l'année 2007, faisant apparaître une discordance entre le montant des crédits et les revenus déclarés, d'un montant en base de 55 157 euros. Suite à cette demande d'éclaircissements et de justifications, et en l'absence de réponse de Mme B...dans les deux mois suivant ladite demande, le service a taxé d'office les crédits non justifiés ainsi identifiés. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le service s'est exclusivement fondé sur les relevés bancaires communiqués par l'intéressée pour établir l'imposition restant en litige, et non sur des relevés bancaires dont le service aurait demandé communication auprès d'établissements bancaires. Le service, qui n'était dès lors pas tenu de communiquer à Mme B...les relevés de comptes bancaires ayant permis d'établir l'imposition, au titre de l'année 2007, des revenus d'origine indéterminée perçus par l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour décharger Mme B...des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.

7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les moyens invoqués dans le cadre de l'effet dévolutif par MmeB... :

8. Les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 73, L. 68 et L. 286 du livre des procédures fiscales, et des articles 97 et 175 du code général des impôts, de ce que la proposition de rectification ne comporterait aucun motif de droit et de fait justifiant l'exercice d'une activité occulte au sens du 2ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de ce que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration présenterait un caractère excessivement sommaire alors que la méthode qu'elle propose de reconstitution de recettes à partir du montant des espèces saisies à son domicile n'a pas été utilement critiquée par l'administration, ne concernent pas la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée en litige et sont, par suite, inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononce la décharge des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée de Mme B...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007. Mme B... n'étant pas la partie principalement perdante dans l'instance présentée devant la Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 28 avril 2017. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros demandée par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Mme B...est rétablie au rôle de l'année 2007 à raison des droits et pénalités résultant de la taxation des revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : Le jugement n° 1408275 du 28 avril 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02745
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUERICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-14;17ve02745 ?
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