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07/05/2019 | FRANCE | N°18VE02953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 18VE02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le 22 mars 2017, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision implicite de rejet et la décision du 26 juillet 2016 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A...C...pour motif économique, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 septembre 2016 ;

- de mettre à la charge de l'Etat l

e versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le 22 mars 2017, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision implicite de rejet et la décision du 26 juillet 2016 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A...C...pour motif économique, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 septembre 2016 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Le 31 mai 2017, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision implicite de rejet et la décision du 26 juillet 2016 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A...C...pour motif économique, ainsi que la décision implicite et la décision explicite du 10 avril 2017 par lesquelles le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 septembre 2016 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1702516 et 1704737 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2016 et la décision implicite du ministre du travail, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et a mis à sa charge le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2018, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, représentée par Me Asshoff, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement nos 1702516 et 1704737 du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 26 juillet 2016 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A...C..., ainsi que la décision implicite et la décision explicite du 10 avril 2017 par lesquelles le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 23 septembre 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

- le refus d'autorisation de licenciement a été pris par une inspectrice du travail territorialement incompétente ;

- le délai dans lequel a été instruit cette demande fait naître des doutes sur le sérieux de cette instruction ;

- le courrier de l'inspectrice du travail valant convocation à l'entretien du 11 juillet 2016 ne précise pas la date à laquelle devait, dans le silence de l'administration, naître une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement ;

- la décision de l'inspectrice du travail et la décision explicite du ministre sont insuffisamment motivées ;

- l'inspectrice et le ministre du travail n'ont pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction du recours hiérarchique ;

- les efforts de reclassement de Mme C...ont été réels et suffisants et le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du courrier du 12 mars 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me Asshoff pour la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et celles de Me D...substituant Me B...pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, société anonyme allemande de transport aérien ayant son siège à Cologne en Allemagne, dispose en France d'un établissement principal situé à Saint-Denis (93), d'un établissement situé à Roissy-Charles de Gaule (95) et de plusieurs escales à Lyon, Marseille et Nice. En vue de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a décidé de procéder à une réorganisation ayant pour conséquence la suppression, en France, de 199 postes. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France par une décision du 27 février 2014. Ce plan comportait un plan de départs volontaires vers le prestataire externe Paris Customer Assistance (PCA) avec lequel un accord de transfert avait été conclu pour une reprise de 101 postes. Après un entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a, par courrier du 24 octobre 2014, demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme A... C..., qui occupait alors le poste d'agent de passage au sein de l'établissement de Roissy-Charles de Gaulle et était investie des mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant de cet établissement depuis le 21 octobre 2011.

2. Par une décision du 26 juillet 2016, l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite de rejet et refusé l'autorisation de licenciement de Mme A...C..., occupant le poste d'agent de passage 3, statut employé, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. Pour faire suite au recours hiérarchique formé par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes devant le ministre du travail, en l'absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2017. Postérieurement, le ministre du travail a, par sa décision expresse du 10 avril 2017, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 2016 et a refusé le licenciement de MmeC....

3. Par un jugement du 27 juin 2018, dont la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2016 et la décision ministérielle rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société et a rejeté le surplus de la demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes. Dans le dernier état de ses conclusions la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en cause en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement du 27 juin 2018 :

4. Le décret du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système de l'inspection du travail, codifié aux articles R. 8122-3 et suivants du code du travail, a substitué à la section territoriale, composée d'un inspecteur du travail et de deux contrôleurs du travail, l'unité de contrôle, composée de sections dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur exerce ses compétences. En vertu de l'article R. 8122-4 du code du travail, l'unité de contrôle est animée par un responsable chargé d'accompagner, de piloter l'activité des agents de contrôle et d'apporter un appui à une opération de contrôle relevant de son unité. Il peut, le cas échéant, exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section de son unité. Il résulte en outre des articles R. 8122-5 et R. 8122-6 du code du travail que le nombre d'unités de contrôle et leur rattachement pour chaque région sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, et que, dans la limite de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection et, d'autre part, nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection.

5. Sur la base de ces dispositions et de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par décision n° 2015-120 du 4 décembre 2015, localisé et délimité les unités de contrôle et les sections d'inspection du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis. Il a également, par décisions du 25 novembre 2015 et du 30 juin 2016, désigné les responsables des unités de contrôle et des sections d'inspection.

6. En vertu des articles L. 2421-1, L. 2421-3, R. 2421-8 et R. 2421-10 du code du travail, l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...était celui dans le ressort duquel se trouvait l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où cette salariée protégée était affectée ou rattachée.

7. En premier lieu, il résulte de la décision du 4 décembre 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France que la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis comporte dans son ressort l'établissement de Saint-Denis de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et que la 5ème unité de contrôle est compétente pour contrôler l'ensemble des activités exercées sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

8. La délimitation de la 5ème unité de contrôle de l'unité territoriale de l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis n'a toutefois eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions rappelées au point 4.

9. En l'espèce, il est constant que Mme C...travaillait au sein de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à la date de la décision de l'inspecteur du travail. Il résulte toutefois des pièces du dossier d'une part, que si des délégués du personnel, dont MmeC..., ont été élus sur le site de Roissy-Charles de Gaulle et si le comité d'entreprise tenait parfois ses séances au sein de cet établissement, les délégués syndicaux ont été désignés au niveau de la société, les élections du comité d'entreprise se sont déroulées au niveau de l'établissement de Saint-Denis, et les mesures de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et du plan de départs volontaires, l'offre de reclassement adressée à MmeC..., ainsi que sa convocation à l'entretien préalable de licenciement et la demande d'autorisation de son licenciement ont été prises par des responsables de l'établissement situé à Saint-Denis. Ainsi l'établissement de Roissy-Charles de Gaulle, où travaillait MmeC..., ne disposait pas d'une autonomie de gestion suffisante permettant de le regarder comme un établissement au sens des dispositions rappelées au point 4. Il en résulte que cet établissement ne relevait pas de l'unité de contrôle n° 5, mais, eu égard à l'adresse de l'établissement de Saint-Denis, de la section 3 de la 2ème unité de contrôle.

10. En deuxième lieu, il résulte de la décision prise le 30 juin 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France que l'inspectrice du travail qui a instruit et statué sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...a été nommée responsable de cette section. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'inspectrice du travail pour mener l'instruction de la demande doit être écarté.

11. En troisième lieu, si l'inspectrice du travail n'a eu connaissance du jugement du tribunal administratif de Montreuil annulant un précédent refus d'autorisation de licenciement que le 11 juillet 2016 et a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme C...dès le 26 juillet 2016, ce court laps de temps n'est pas, en l'espèce, de nature à établir qu'il n'aurait pas instruit sérieusement cette demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun changement substantiel de circonstances de fait ou de droit n'était intervenu depuis la précédente instruction, qu'une nouvelle procédure contradictoire a pu être menée sous la forme d'un entretien avec la société et la salariée protégée le 26 juillet 2016 dans les locaux de l'inspection du travail et que la société a en outre fait parvenir des observations écrites le 21 juillet 2016.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail avait bien connaissance de l'intégralité des mandats représentatifs de Mme C...et de leur exercice en qualité de titulaire ou de suppléante. Le ministre du travail a par ailleurs rejeté le recours hiérarchique de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes en se fondant sur le motif, qu'il a suffisamment motivé en droit et en fait, que cet employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, les circonstances que le ministre du travail ne fasse pas état, dans sa décision, de la question du lien entre le licenciement de Mme C... et ses mandats représentatifs, ni de la nature de titulaire ou de suppléante de ces mandats sont sans incidence sur la motivation de sa décision.

13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'aurait pas été mise à même d'accéder aux éléments déterminants du dossier. Aucune disposition du code du travail ou, s'agissant d'un document préparatoire à une décision, du code des relations entre le public et l'administration, ne faisait obligation au ministre du travail de communiquer le compte-rendu des entretiens de l'inspecteur du travail ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France avec le salarié protégé, ou l'avis du directeur régional transmis au ministre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Lufthansa aurait vainement adressé une demande de communication de pièces à l'administration. Cette société n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu utilement exercer ses droits de la défense.

14. En sixième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

15. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que les recherches de reclassement doivent être menées au sein de l'entreprise, puis dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'employeur doit élargir ses efforts de reclassement aux postes de son entreprise ou du groupe auquel elle appartient implantés hors du territoire national lorsque, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, le salarié a accepté de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, ou, après l'entrée en vigueur de cette loi, il a demandé à son employeur de lui adresser de telles offres. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

16. Il ressort des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes justifie avoir contacté, dès le mois de février 2014, les autres sociétés du groupe auquel elle appartient pour rechercher des postes qui pourraient être proposés aux salariés de son entreprise dont le poste allait être supprimé, leur avoir transmis à ces occasions la liste des catégories d'emploi concernées, avec, pour chacune de ces catégories, le nombre de salariés à reclasser, leur statut et une fourchette de salaire de base du poste en cause. La société justifie également avoir saisi, en mars 2014, la fédération nationale de l'aviation marchande pour solliciter l'intervention de la commission paritaire territoriale pour l'emploi en vue de rechercher et de lui transmettre toutes les possibilités de reclassement envisageables à l'extérieur de son entreprise, ainsi que la commission paritaire nationale de l'emploi du transport aérien et avoir mis en place une bourse de l'emploi sur le site intranet de l'entreprise permettant à ses salariés de prendre connaissance des postes vacants au sein du groupe Lufthansa.

17. De telles mesures générales, décidées pour l'ensemble des salariés et, au demeurant, orientées vers un reclassement externe, ne dispensaient toutefois pas la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement, et en priorité de reclassement interne, de sa salarié protégée.

18. Il est vrai que Mme C...a reçu, le 12 mars 2014, une fiche de candidature au départ volontaire pour rejoindre le prestataire extérieur CPA et un questionnaire sur l'acceptation d'un reclassement à l'étranger, auxquels l'intéressée n'a pas donné suite. Ce courrier comportait en pièce jointe un tableau indiquant la nature et le nombre des postes offerts au sein de la société CPA et leur correspondance avec les postes supprimés au sein de la société Lufthansa, le poste d'agent de passage au sein de la société Lufthansa correspondant à un poste d'agent de passage au sein de la société CPA. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui a expressément et à juste titre, relevé que les offres de reclassement externe au sein de la société CPA ne pouvaient être prises en compte au titre des efforts de reclassement, ne s'est pas mépris sur la portée de cette liste et n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une liste de postes de reclassement au sein de l'entreprise.

19. Il est constant que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'a proposé à Mme C...aucun reclassement interne en France au motif de l'inadaptation ou de l'incompatibilité de son profil professionnel. Toutefois, en admettant même que le profil professionnel de cette salariée protégée ne permette pas son reclassement sur le site de Roissy-Charles de Gaulle, la société n'apporte aucun justificatif des efforts qu'elle aurait consentis pour reclasser Mme C...sur les autres escales dont elle dispose en France, en fonction de ses compétences et de ses capacités. Elle ne justifie notamment pas avoir élargi sa recherche de reclassement à d'autres fonctions d'un niveau équivalent à celles assurées par l'intéressée, au moyen, le cas échéant, d'une formation d'adaptation ni avoir recherché son consentement pour un reclassement dans un emploi d'une catégorie inférieure.

20. A la date des décisions litigieuses, Mme C...n'avait reçu qu'une seule offre de reclassement personnalisée, en date du 8 août 2014, qui se bornait à lui proposer un des postes d'agent de passage ouvert au sein de la société CPA, alors qu'une telle proposition de reclassement externe ne peut compter au titre de l'effort de reclassement exigé par les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.

21. Enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes aurait, après la proposition de reclassement externe comme agent de passage au sein de la société CPA faite en août 2014, engagé de nouveaux efforts de reclassement de cette salariée protégée.

22. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que la ministre du travail n'avait commis aucune erreur d'appréciation en considérant que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes ne justifiait pas, eu égard à sa taille et à l'existence d'autres escales en France, la réalité et le sérieux des démarches personnalisées qu'elle aurait menées pour reclasser Mme C...en France au sein de l'entreprise ou dans une autre entreprise de son groupe.

23. Il en résulte que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

24. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes est rejetée.

Article 2 : La société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes versera à Mme A...C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7

N° 18VE02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02953
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Autorité compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;18ve02953 ?
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