La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°18VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 18VE01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707583 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018

, Mme C...A..., représentée par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1 d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707583 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme C...A..., représentée par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1 d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 septembre 2017 de la préfète de l'Essonne ;

2° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité, dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale sans en informer les parties et sans leur donner de délai pour présenter leurs observations ;

- la préfète de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la préfète de l'Essonne a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle bénéficiait de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante comorienne née le 18 juin 1983, entrée en France le 11 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, pour y rejoindre son époux comorien dans le cadre d'un regroupement familial, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour. Par arrêté du 29 septembre 2017, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C...A...relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En revanche, lorsque le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures la possibilité d'une telle substitution, le juge n'est pas tenu d'informer les parties de l'éventualité qu'il y procède.

3. En l'espèce, Mme C...A...a, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal, indiqué que son dossier aurait du être examiné non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de celles de l'article L. 431-2 dudit code. Les parties étaient donc mises à même de présenter des observations sur la base légale invoquée par la requérante devant servir de fondement à l'arrêté litigieux. Par suite, Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui a procédé à la substitution de base légale invoquée, aurait procédé à cette substitution dans des conditions irrégulières. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de

Mme C...A... :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Si ces dispositions ouvrent droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un étranger, vivant en France dans le cadre d'un regroupement familial et victime de violences conjugales, il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, des éléments probants relatifs aux violences conjugales.

6. Si Mme C...A..., qui s'est mariée avec un ressortissant comorien, le 8 avril 2015, aux Comores, et est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2016, soutient qu'elle a subi des violences conjugales de nature psychologique et économique et a été contrainte de quitter le domicile conjugal, le 3 mars 2017, elle se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, la copie d'une main courante déposée au commissariat de Corbeil-Essonnes, le 17 mars 2017, ne mentionnant que des " différends entre époux ", ainsi qu'une attestation de l'association Femmes solidarité qui l'héberge. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir les violences conjugales alléguées par la requérante. Par suite,

Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, si Mme C...A...soutient que la préfète de l'Essonne aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...A....

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 septembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

4

N° 18VE01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01013
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;18ve01013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award