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25/04/2019 | FRANCE | N°18VE02686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 avril 2019, 18VE02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et en 2015.

Par un jugement n° 1707407 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer

la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et en 2015.

Par un jugement n° 1707407 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 59 091 euros et 58 772 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- appartenant au secteur textile habillement cuir, elle est éligible au crédit d'impôt recherche pour ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, dès lors que les matières premières utilisées sont acquises sous sa responsabilité, qu'elle en maitrise le cycle de fabrication et assume le risque de fabrication ;

- il y a lieu de retenir, au titre des dépenses de personnels, les salaires et charges sociales de ses stylistes, graphistes et modélistes situés à Paris ainsi que les rémunérations des dirigeants non salariés participant personnellement à l'élaboration des collections.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS STEP LINE COMPANY, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, a sollicité le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par une décision du 27 juin 2017. Cette société relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes respectives de 59 091 euros et 58 772 euros au titre de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) ; i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

3. Il est constant que la SAS STEP LINE COMPANY n'assure pas directement la production des biens manufacturés qu'elle dessine et qu'elle commercialise, mais confie cette production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance qu'elle verse aux débats. Il résulte de l'instruction que la matière première nécessaire à la confection des produits, bien que sélectionnée par l'appelante, n'est pas achetée par celle-ci mais par ses sous-traitantes, qui sont par ailleurs les seules à détenir les moyens de production nécessaires à la transformation desdits produits. Par ailleurs, les factures émises par ces sociétés sous-traitantes et versées aux débats, si elles précisent les matières premières utilisées pour la fabrication des produits, révèlent l'existence d'opérations d'achat, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés effectuée par la SAS STEP LINE COMPANY. En outre, le ministre fait valoir en défense sans être contredit qu'alors-même que le chiffre d'affaires relatif à la vente de marchandises par cette société s'élève aux sommes respectives de 1 432 195 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 1 935 163 euros au titre de l'exercice clos en 2015, le poste de dépenses relatif aux " installations techniques, matériel et outillage industriels " ne s'élevait qu'à la somme de 5 472 euros au début du premier des exercices en litige et à la somme de 10 062 euros en clôture de chacun de ces exercices, et que la déclaration de résultat souscrite par la société ne laissait apparaitre aucun stock de matières premières, d'en-cours de production, de produits intermédiaires et de produits finis. Il en résulte que les dépenses au titre desquelles l'appelante a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt recherche n'ont pas été exposées par elle en vue de procéder à la production, dans le cadre d'un système économique intégré, des produits qu'elle commercialise. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci n'exerçait pas une activité industrielle et ne pouvait, dès lors, solliciter le bénéfice de ce crédit d'impôt sur le fondement des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense, que la SAS STEP LINE COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS STEP LINE COMPANY est rejetée.

2

N° 18VE02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02686
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-25;18ve02686 ?
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