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23/04/2019 | FRANCE | N°18VE03848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2019, 18VE03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 12 mars 2018, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 12 mars 2018, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802841 du 26 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 mars 2018, a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B... épouse D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2018.

Il soutient que l'arrêté du 12 mars 2018 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B... épouse D...tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressée n'établit pas la communauté avec son époux de nationalité française depuis 2014, mais seulement depuis novembre 2015.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Dibie a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel il a refusé à Mme B... épouseD..., ressortissante marocaine née le 10 octobre 1980 à Youssoufia (Maroc), la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 26 octobre 2018 présentées par le PREFET DU VAL-D'OISE :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse D...a contracté mariage, le 4 novembre 2017, à Saint-Gratien, avec un ressortissant français, et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressée n'établit pas l'existence de la vie commune avec son époux depuis le mois de juillet 2014, mais seulement depuis le mois de juillet 2015. Ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage et de la brièveté de la durée de la communauté de vie de l'intéressée avec son époux à la date de la décision litigieuse, de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie, et qu'elle a la possibilité de demander un visa de long séjour en qualité de conjoint de français pour entrer régulièrement en France et y demander un titre de séjour en cette même qualité, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B... épouse D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 12 mars 2018.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... épouse D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 mars 2018 revêt la signature de Mme C...E..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Mme E...tenait de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 17-023 en date du 6 avril 2017 régulièrement publié le 14 avril 2017 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, le pouvoir de signer, au nom du préfet de ce département : " (...) toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à Mme B... épouse D...un titre de séjour est inopérant.

7. En troisième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code, " l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et selon l'article R. 313-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : (...) / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée au respect des conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la justification, par l'étranger, de la régularité de son entrée en France.

8. Le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... épouse D...en qualité de conjoint de français au motif qu'elle " n'a pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour exigé du ressortissant étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois, en vertu de l'article l. 313-2 du code précité ". L'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue être entrée régulièrement en France munie d'un visa de long séjour, ne pouvait dès lors pas prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a épousé un ressortissant français et fait valoir l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son époux.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

10. Si Mme B... épouse D...fait valoir le caractère stable et ancien de sa communauté de vie avec son époux de nationalité française, elle n'en justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3. Et à supposer même que la durée de quatre années de communauté de vie serait établie, cette circonstance seule ne constituerait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B... épouse D...a été prise en même temps que la décision de refus de titre de séjour. Cette décision, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de Mme B... épouseD..., expose sa situation privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

15. En dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant de délivrer à Mme B... épouse D...un titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision obligeant cette dernière à quitter le territoire, ne peut qu'être écartée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 12 mars 2018. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... épouse D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme B... épouse D...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

2

N° 18VE03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03848
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-23;18ve03848 ?
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