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23/04/2019 | FRANCE | N°18VE03343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2019, 18VE03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802039 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802039 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien excluent les ressortissants qui entrent dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial ;

- l'ancienneté du séjour de M. A...n'est établie qu'à compter de 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de son arrêté du 5 février 2018 refusant à M.A..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 févier 2018 :

2. Aux titre de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France accompagné de son épouse, selon ses dires le 30 juillet 2013, et établit sa présence régulière sur le territoire national, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 18 novembre 2020, depuis 2015. Son épouse est titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré le 19 octobre 2017 et travaille sur le territoire national en qualité d'assistante de vie sous contrat à durée indéterminée depuis le 23 octobre 2013. Le couple a donné naissance le 24 juillet 2009 à un enfant, lequel est scolarisé depuis novembre 2013. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, nonobstant la circonstance qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial.

4. Il résulte de ce qui précède que le PREFET VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 février 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. M. A...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice que lui aurait causé l'arrêté du 5 février 2018. Dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont rejetées.

N° 18VE03343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03343
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : YOUNESS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-23;18ve03343 ?
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