Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1500471 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés des pénalités afférentes aux chefs de rectification concernant les dépenses d'entretien et de réparation du manoir et d'acquisition d'une tondeuse et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2017 et 23 juillet 2018, M. et MmeE..., représentés par Me Labe, avocat, demandent à la Cour :
1° de réformer le jugement attaqué ;
2° de prononcer l'intégralité de la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des dépenses relatives aux travaux d'entretien et d'amélioration réalisés à l'intérieur du monument :
- la jurisprudence admet la déductibilité des travaux portant sur une partie non classée lorsqu'ils sont rendus indispensables à la préservation des parties protégées par l'état général de l'immeuble ; or, la protection des façades et des toitures vise la protection de l'ensemble architectural ;
- la réponse ministérielle B...admet que les dépenses d'entretien et de réparation entreprises sur des parties non protégées sont déductibles quand le classement bien que partiel vise la protection de l'ensemble architectural ;
S'agissant de la dépense d'acquisition d'une tondeuse en 2010, elle doit être regardée comme engagée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts, dès lors que les visiteurs passent par le jardin pour accéder aux parties classées ;
S'agissant des pénalités pour manquement délibéré :
- la non déclaration des sommes versées par l'assurance a été commise de bonne foi ;
- le report du déficit remis en cause par une précédente proposition de rectification en 2010 résulte d'une erreur de leur déclaration d'impôt sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Labe, pour M. et Mme C...E....
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme E...sont propriétaires du manoir de la Belle Jonchère (Indre et Loire), partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ouvert à la visite payante. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010 et 2011, le service a remis en cause la déductibilité des travaux réalisés dans le manoir, réintégré aux revenus des requérants les sommes versées par leur compagnie d'assurance pour la réalisation de travaux et annulé le déficit foncier antérieur reporté par les contribuables sur leurs déclarations, dès lors que ce déficit avait été remis en cause lors d'un précédent contrôle. M et Mme E...relèvent appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir déchargés des pénalités afférentes aux chefs de rectification concernant les dépenses d'entretien et de réparation du manoir et d'acquisition d'une tondeuse, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Sur la déduction des dépenses correspondant à des travaux d'aménagement :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ". Dans le cas où seules certaines parties d'un monument historique ont été classées à l'inventaire supplémentaire, ne sont déductibles, sur le fondement de ces dispositions, que les dépenses qui se rapportent à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble, ce qu'il appartient au contribuable de justifier, notamment par la production de documents attestant du lien entre les dépenses litigieuses et les parties classées.
3. Il est constant que le manoir dont les requérants sont propriétaires a été inscrit partiellement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 29 juin 1950, pour les façades et toitures, la cheminée de la salle de l'aile Est, le colombier et les communs. Il est constant également que les travaux ont porté sur une partie non inscrite à l'inventaire, et ont consisté en l'aménagement d'un appartement privatif à l'étage de l'aile nord-sud du manoir, avec création de chambres et de salles de bain. A défaut pour les contribuables de justifier de ce que ces travaux étaient nécessaires à la préservation des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses correspondantes.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. M. et Mme E...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dans laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural ".
5. Il résulte de l'attestation de M. D...A..., notaire, produite par les requérants devant les premiers juges, que l'ensemble immobilier des requérants comporte, outre les deux ailes du manoir, des dépendances qui comprennent deux pavillons édifiés au 18ème siècle, des écuries avec tour, cinq remises avec grand grenier, des étables, un atelier, une grange, une bergerie, un grand hangar en bois, un logement de trois pièces, une petite grange, le tout entouré de jardins, d'un parc, de bois et de terres agricoles. Ainsi, le classement du manoir des requérants à l'inventaire supplémentaire, qui ne porte que sur les façades et toitures du manoir, la cheminée de la salle de l'aile Est, le colombier et les communs, ne vise pas la protection de l'ensemble architectural. Les contribuables, qui ne rentrent pas dans les prévisions de la doctrine qu'ils invoquent, ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir.
Sur la déduction des frais d'acquisition d'une tondeuse en 2010 :
6. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ".
7. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle les dépenses d'entretien du jardin, qui n'est pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, seraient effectuées en vue de l'acquisition d'un revenu.
Sur les pénalités :
8. M et Mme E...reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de leur bonne foi, s'agissant du défaut de déclaration des sommes versées par leur compagnie d'assurance et le report du déficit foncier antérieur malgré sa remise en cause lors d'un précédent contrôle. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
9. Il résulte de ce qui précède que M et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme E...est rejetée.
N° 17VE03626 2