Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL FRANCE BATEC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1605069 du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, la SARL FRANCE BATEC, représentée par MeA...'h, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la durée de la vérification de comptabilité a excédé la limite prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL FRANCE BATEC, qui exerce une activité de travaux d'étanchéification, revêtements de toiture, désenfumage, bardage, béton et peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, pour l'ensemble de la période contrôlée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office, et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure contradictoire. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ". Le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en cause, dispose que : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. "
3. Il est constant que la SARL FRANCE BATEC a déclaré un chiffre d'affaires de 319 294 euros en 2011, 476 377 euros en 2012 et de 497 999 euros en 2013, et qu'après vérification de comptabilité, le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur était de 360 152 euros pour 2011, 441 941 euros pour 2012 et 529 541 euros en 2013. Le chiffre d'affaires excédait dès lors le montant de 234 000 euros au-dessous duquel une entreprise exerçant une activité de prestations de service ne peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité excédant une durée de trois mois.
4. D'une part, si la SARL FRANCE BATEC soutient qu'elle exerce une activité mixte de prestations de services et de vente, dès lors que, pour la réalisation des travaux commandés, elle achète divers matériaux, tels que béton, pierre, isolant thermique, tuiles, ardoises, peinture, et qu'il y aurait lieu, par suite, de retenir le chiffre d'affaires prévu pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, il résulte de l'instruction que la fourniture des matériaux constitue pour la société un élément indissociable de la prestation globale de travaux, laquelle a la nature d'une prestation de services, et non une activité distincte de vente de marchandises, détachable de cette prestation. La SARL FRANCE BATIC n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la circonstance que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
5. D'autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des réponses ministérielles Malaud (AN 18 mai 1981), Rossinot (AN 27 juin 1983) et du Malgouët (AN 28 novembre 1961), dès lors que la doctrine administrative n'est pas invocable, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en matière de procédure d'imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL FRANCE BATEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FRANCE BATEC est rejetée.
N° 17VE03624 3