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23/04/2019 | FRANCE | N°17VE02549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

LA SA BCPE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros, assorties des intérêts moratoires applicables.

Par un jugement n° 1604483 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande en lui accordant la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés

ainsi acquittées.

Procédure devant la Cour :

Par un recours un mémoire en répli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

LA SA BCPE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros, assorties des intérêts moratoires applicables.

Par un jugement n° 1604483 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande en lui accordant la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi acquittées.

Procédure devant la Cour :

Par un recours un mémoire en réplique, enregistré les 31 juillet 2017 et 7 juin 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rétablir l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 respectivement à hauteur de 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros dont la restitution a été prononcée par les premiers juges.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la prise en compte du crédit d'impôt forfaitaire prévu par la convention fiscale bilatérale franco-turque selon la méthode dite " en dehors " consistant, pour la détermination dudit crédit d'impôt à ajouter aux redevances perçues le montant du crédit d'impôt forfaitaire correspondant, est subordonné à la condition que le montant de ce crédit d'impôt soit réintégré dans le résultat imposable en France ; or en l'espèce, les rectifications proposées sur ce point ont été abandonnées ;

- la société intimée n'a pas correctement appliqué la méthode du calcul " en dehors " dont elle se prévaut.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 18 février 1987 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SA BPCE.

Considérant ce qui suit :

1. La SA BPCE a sollicité la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros au motif que les crédits d'impôt attachés aux redevances que lui ont versées des sociétés turques auraient fait l'objet d'un calcul qui minorerait leur montant. Par le présent recours, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA BPCE la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi acquittées.

2. Aux termes de l'article 12 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu : "1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. ". L'article 23 de cette convention dispose que : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / (...) 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Turquie (...) / b) Aux sens de l'alinéa a, l'expression " l'impôt sur le revenu payé en Turquie " est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l'exception de toute réduction ou exonération de l'impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant la phrase précédente, l'impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : (...) iv) au taux de 10 % en ce qui concerne les redevances visées à l'article 12, paragraphe 2 (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des redevances ayant supporté l'impôt en Turquie bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt turc perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des redevances perçues Ce crédit d'impôt doit être déterminé, en vertu de ces stipulations, à partir du montant brut des revenus reconstitué par ajout aux redevances versées de l'impôt turc réputé acquitté. En revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de l'Etat de la source, à l'exception du seul cas où un impôt turc aurait été exigible, mais qu'une exonération totale aurait été accordée par la Turquie en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie.

4. En revanche, ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Turquie précitée ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt selon les modalités prévues par ladite convention à la réintégration dudit crédit d'impôt au résultat imposable de la société soumis à l'impôt sur les sociétés. Le moyen soulevé par l'administration fiscale et tiré de ce que les rectifications proposées sur ce point ont été abandonnées est, par suite, inopérant.

5. Si le ministre soutient la société intimée n'a pas correctement appliqué la méthode du calcul " en dehors " dont elle se prévaut, il résulte de l'instruction que la méthode rectifiée par l'administration revient à majorer le crédit d'impôt imputable calculé par la société intimée. Il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS ne peut se prévaloir d'une telle erreur commise par le contribuable à son propre détriment.

6. Il résulte de l'instruction que la SA BPCE a payé des retenues à la source correspondant à 1 % des montants facturés. Par suite, elle bénéficie, ainsi que l'ont retenu le premiers juges, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt turc perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des redevances perçues, et déterminé à partir du montant brut des revenus reconstitué par ajout aux redevances versées de l'impôt turc réputé acquitté, et dont il doit être tenu pour établi, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, qu'il est égal au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, respectivement à 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA BPCE la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 382 854 euros, 502 512 euros et 493 036 euros, assorties des intérêts moratoires applicables.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la SA BPCE la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02549
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SULLIVAN et CROMWELL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-23;17ve02549 ?
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