Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
LA SA BCPE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 2 042 931 euros, 2 749 033 euros et 2 821 397 euros, assorties des intérêts moratoires applicables.
Par un jugement n° 1604299 du 13 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande en lui accordant la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi acquittées.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires en réplique, enregistré les 9 juin 2017, 6 février 2018 et 23 août 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rétablir l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 respectivement à hauteur de 2 042 931 euros, 2 749 033 euros et 2 821 397 euros dont la restitution a été prononcée par les premiers juges.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la prise en compte du crédit d'impôt forfaitaire prévu par la convention fiscale bilatérale franco-chinoise selon la méthode dite " en dehors " consistant, pour la détermination dudit crédit d'impôt à ajouter aux redevances perçues le montant du crédit d'impôt forfaitaire correspondant, est subordonnée à la condition que le montant de ce crédit d'impôt soit réintégré dans le résultat imposable en France ; or en l'espèce, les rectifications proposées sur ce point ont été abandonnées ;
- la société intimée n'a pas correctement appliqué la méthode du calcul " en dehors " dont elle se prévaut.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SA BPCE.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BPCE a sollicité la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 2 042 931 euros, 2 749 033 euros et 2 821 397 euros au motif que les crédits d'impôt attachés aux redevances que lui ont versées des sociétés chinoises auraient fait l'objet d'un calcul qui minorerait leur montant. Par le présent recours, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA BPCE la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi acquittées.
2. Aux termes de l'article 11 de l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts ". L'article 22 de cet accord stipule par ailleurs que : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) 2. En ce qui concerne la République française : (...) b. Les revenus visés aux articles (...) 10 (...) provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. c. Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenus visés aux articles (...) 10 (...), le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à (...) 10 % sur les intérêts (...), du montant brut de ces éléments de revenu (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des redevances de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 20 % du montant des redevances perçues, peu important que ces redevances aient supporté ou non l'impôt en Chine. Ce crédit d'impôt doit être déterminé, en vertu de ces stipulations, à partir du montant brut des revenus reconstitué par ajout aux redevances versées de l'impôt chinois réputé acquitté.
4. En revanche, ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Chine précitée ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt selon les modalités prévues par ladite convention à la réintégration dudit crédit d'impôt au résultat imposable de la société soumis à l'impôt sur les sociétés en France. Le moyen soulevé par l'administration fiscale et tiré de ce que les rectifications proposées sur ce point ont été abandonnées est, par suite, inopérant.
5. Si le ministre soutient la société intimée n'a pas correctement appliqué la méthode du calcul " en dehors " dont elle se prévaut, il résulte de l'instruction que la méthode rectifiée par l'administration revient à majorer le crédit d'impôt imputable calculé par la société intimée. Il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS ne peut se prévaloir d'une telle erreur commise par le contribuable à son propre détriment.
6. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA BPCE la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des sommes respectives de 2 042 931 euros, 2 749 033 euros et 2 821 397 euros, assorties des intérêts moratoires applicables.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la SA BPCE la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE01847