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10/04/2019 | FRANCE | N°18VE01435

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 18VE01435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1711391 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, MmeB..., représentée par Me Sadoun, avo

cat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1711391 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, MmeB..., représentée par Me Sadoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est signée par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- l'examen de sa situation a été demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du décès de son époux ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande sur ce fondement ;

- sa situation relève des circonstances humanitaires et motifs exceptionnels de l'article L. 313-14 précité ; elle réside en France depuis plus de cinq ans et souhaite demeurer près de son époux inhumé en France ; le principe de protection du conjoint de Français décédé prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'appliquer en cas de décès du conjoint étranger en situation régulière ; elle a une soeur en France dont le fils est de nationalité française avec lesquels elle entretient des liens étroits ; elle travaille en tant qu'employée familiale ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me Sadoun pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante marocaine née le 17 janvier 1968, entrée en France le 31 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 27 septembre 2017 son admission au séjour. Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont l'époux est décédé le 17 janvier 2017 postérieurement à un précédent refus d'admission au séjour du 16 novembre 2016 présenté sur le fondement de sa vie familiale avec un ressortissant turc résidant en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, a sollicité le 27 septembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Ainsi, la demande de titre de séjour devait être examinée au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels que faisait valoir MmeB.... Toutefois le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard, notamment, de ce " qu'elle sollicite à nouveau la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11-7° ". En omettant d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711391 du 27 mars 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 6 novembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 18VE01435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01435
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;18ve01435 ?
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