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10/04/2019 | FRANCE | N°18VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 18VE00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1607339 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M.A..., représenté par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1607339 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M.A..., représenté par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la question de la régularité du séjour de son épouse n'a jamais été contestée par le préfet ; le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en soulevant cette question sans vérifier la réponse auprès de la préfecture ; le jugement est nécessairement entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de sa présence effective en France depuis dix ans, de son insertion professionnelle depuis sept ans chez le même employeur et de ce qu'il est père de deux enfants nés en France pour lesquels il contribue à l'entretien et l'éducation ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mère de ses enfants est en situation régulière en France ce qui fait obstacle à ce qu'il reconstruise sa vie familiale au Maroc ;

- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 9 avril 1982, entré en France en mars 2006 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 1er juillet 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a invité l'intéressé à quitter le territoire français. M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes de la demande de première instance que M. A...indiquait être marié avec une compatriote en situation régulière et père de deux enfants nés en France. M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en l'invitant à produire le titre de séjour de son épouse et en relevant, l'intéressé n'ayant nullement informé le tribunal qu'un divorce conflictuel était en cours et de l'impossibilité de produire le titre demandé, qu'il n'apportait pas la preuve du séjour régulier de son épouse. Le tribunal n'a pas davantage méconnu son office en se saisissant de cette question pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'arrêté attaqué se bornait à remettre en cause la communauté de vie des époux.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2016 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était séparé de son épouse avec laquelle il a deux enfants nés les 1er juin 2013 et 18 mars 2016 avec lesquels, en se bornant à produire leur acte de naissance et copies des carnets de santé et quelques virements postérieurs à l'arrêté attaqué, il n'établit pas la réalité des liens affectifs ni, par la production de quelques mandats postérieurs à la décision attaquée, sa participation effective à leur éducation et à leur entretien. Il n'établit sa présence habituelle en France qu'à partir de 2011 et n'apporte, hormis les bulletins de salaire en qualité de plongeur à temps partiel de 2011 à 2017, aucune précision sur les liens privés qu'il aurait noués en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par de voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 18VE00726 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 10/04/2019
Date de l'import : 23/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE00726
Numéro NOR : CETATEXT000038384219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;18ve00726 ?
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