La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°17VE03993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE03993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1605541 du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Couhault, avocat, dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1605541 du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Couhault, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes portées au crédit du compte bancaire de la SARL Le Carré à la clôture de l'exercice en litige ne peuvent être regardées comme ayant été distribuées et doivent venir en déduction des recettes reconstituées de la société pour la détermination du revenu imposable entre ses mains ;

- les chèques émis par la société n'ont pas le caractère de revenus réputés distribués en l'absence de tout recoupement entre leurs montants et les crédits constatés sur son compte bancaire personnel ;

- la base d'imposition doit être réduite pour être limitée aux seuls montants correspondant à des retraits d'espèces et à des virements bancaires émis depuis le compte bancaire de la société, dont il ne conteste pas l'appréhension ;

- les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016 610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 font obstacle à l'application de la majoration de 25 % de la base des contributions sociales en litige et doivent conduire à la décharge de ces impositions à due concurrence.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Carré, qui exerce une activité de pose de revêtements de sol, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir constaté l'absence de tenue de toute comptabilité et reconstitué les recettes de la société, lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés. Parallèlement, le service vérificateur a estimé que M.B..., associé gérant de la société, devait être regardé comme maître de l'affaire, pour imposer entre ses mains les revenus qu'elle a réputé distribués par cette société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et lui notifier les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. M. B...relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 février 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 3 492 euros, correspondant à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales initialement infligée à l'appelant. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 110 de ce code précise que " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des rehaussements par les contribuables qu'elle entend imposer comme bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que ceux-ci en ont effectivement disposé. Toutefois, un contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle.

4. L'appelant fait valoir, en premier lieu, que le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur à la clôture de l'exercice en litige, en second lieu, que la comparaison entre les relevés de ce compte et ceux de son compte personnel ne mettent en évidence aucun recoupement s'agissant des chèques émis par la société, et en troisième et dernier lieu, que la base du revenu imposable doit être réduite à concurrence des seuls retraits d'espèces et virements bancaires en provenance du compte de la société dont il admet l'appréhension.

5. Il résulte cependant de l'instruction que le service vérificateur, après avoir constaté l'absence de toute comptabilité tenue au sein de la SARL Le Carré, a procédé à la reconstitution de ses recettes par une méthode dont la pertinence n'est par elle-même pas contestée par M. B.... Il résulte également de l'instruction qu'aucune délibération relative à l'affectation des bénéfices de la société n'a été adoptée par ses associés. Dès lors, les éléments exposés au point 4 dont l'intéressé se prévaut, qui reposent exclusivement sur les seuls flux financiers apparents de la société et non pas sur l'intégralité des opérations réellement exécutées par

celle-ci, ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que les bénéfices reconstitués auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société, ni, partant, à renverser la présomption d'appréhension de l'ensemble de ces bénéfices par M. B..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la qualification de le maître de l'affaire retenue à son encontre par l'administration fiscale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 3 492 euros.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE03993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03993
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve03993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award