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10/04/2019 | FRANCE | N°17VE03975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE03975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu, et d'autre part, de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1603680, 1603682 du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur

les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 7 755 euros et en a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu, et d'autre part, de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1603680, 1603682 du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 7 755 euros et en a rejeté le surplus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, M. et Mme D..., représentés par Me C...et MeA..., avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition a été menée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que, faute de toute précision quant à l'origine et la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, ils n'ont pas été en mesure de solliciter une copie des documents contenant ces renseignements ;

- c'est à tort que l'administration a regardé M. D... comme ayant la qualité de maître de l'affaire, dès lors qu'il n'était pas le gérant de droit de la société et qu'il ne détenait pas l'exclusivité des pouvoirs attachés à sa gérance de fait.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Thiviya, qui exerçait une activité de traiteur à Paris 17ème, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service, après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué ses recettes, lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012. L'administration a, en outre, estimé que M.D..., salarié de cette société, devait en réalité être regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire, pour imposer entre ses mains les revenus qu'elle a réputé distribués par la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et lui notifier les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011. M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, en a rejeté le surplus.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à l'appelant indiquait sans ambiguïté à sa page 3, qu'elle s'était fondée, pour imposer entre les mains de M. D..., les revenus distribués par la SARL Thiviya, des éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société. Elle précise que le service vérificateur avait obtenu des informations par la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de l'URSSAF à la suite d'un contrôle inopiné réalisé dans les locaux de l'entreprise le 25 novembre 2011. Il résulte également de l'instruction qu'à cette proposition de rectification, était jointe celle adressée à la SARL Thiviya qui comportait notamment, en ses pages 15 à 17, toutes précisions utiles quant aux documents obtenus par l'administration fiscale au moyen de l'exercice de son droit de communication exercé vis-à-vis de l'établissement bancaire de la société, de plusieurs sociétés de commande de repas en ligne dont elle était partenaire et de ses fournisseurs de boissons alcoolisées, ces différentes entités étant nommément désignées. Dès lors, M. et Mme D...disposaient, au regard du degré suffisant de précision de ces différentes informations, de tous les éléments leur permettant de demander que les documents contenant ces informations soient mises à leur disposition. Il n'est pas contesté que les appelants se sont abstenus de former une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Il incombe à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. Il résulte de l'instruction que M.D..., déclaré dans un premier temps en qualité de salarié de la SARL Thiviya au sein de laquelle il exerçait les fonctions de commis de cuisine, percevait la rémunération la plus importante au sein de la société, qu'il disposait de sa signature sociale et l'a notamment engagée vis-à-vis d'au moins une société partenaire de commande de repas en ligne, qu'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, qu'il tenait sa caisse et qu'il était habilité à retirer les plis recommandés adressés à la société. La circonstance que celle-ci n'ait pas été représentée par l'intéressé lors des opérations de contrôle n'est pas, dans ces conditions et à elle seule, de nature à révéler que celui-ci n'en serait pas le représentant de fait vis-à-vis des tiers. Si les parts sociales de la société étaient détenues à hauteur de 52 % par Mme D...et à hauteur de 48 % par l'une de ses filles, il est constant qu'en l'absence de réunion d'assemblées générales de ses actionnaires à compter du début de l'année 2009, les associées étaient dans l'impossibilité d'exercer un contrôle quelconque sur la gestion de la société. Par ailleurs, la seconde fille des appelants, présentée comme étant la gérante de la société, était parallèlement salariée à temps plein d'une enseigne de prêt-à-porter dans un autre département et ne percevait aucune rémunération liée à son activité de gérante. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que M. D..., nonobstant l'absence de participation directe au capital social, disposait, à titre exclusif, des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics apporte dès lors la preuve, qui lui incombe, que celui-ci a été regardé à bon droit comme véritable maître de l'affaire. C'est donc par une exacte application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts que l'administration a imposé entre ses mains les revenus distribués par la SARL Thiviya.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

2

N° 17VE03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03975
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve03975 ?
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