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10/04/2019 | FRANCE | N°17VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 17VE03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Drancy a refusé le raccordement au réseau électrique de l'ensemble immobilier de 51 logements qu'elle a construit sur un terrain situé 273 rue Jean-Jaurès et 6 avenue de la Concorde, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1700769 du 14 septembre 2017, le Tribunal admini

stratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Drancy a refusé le raccordement au réseau électrique de l'ensemble immobilier de 51 logements qu'elle a construit sur un terrain situé 273 rue Jean-Jaurès et 6 avenue de la Concorde, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1700769 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, la SCI Ile-de-France, représentée par Me Kohen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au maire de Drancy de délivrer l'autorisation de raccordement au réseau électrique, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de raccordement à ce réseau dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction dont le raccordement est demandé a été autorisée par un permis de construire délivré le 4 juin 2014 ;

- la modification du nombre de logements résulte d'une simple redistribution de l'espace intérieur sans modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ni variation de surface de plancher créée et ne nécessitait donc pas de permis modificatif.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Drancy.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drancy :

1. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Ile-de-France a produit le jour de l'enregistrement de sa requête un exemplaire du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable faute d'une telle production manque en fait.

Sur le fond du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Ile-de-France a obtenu le 4 juin 2014, par arrêté du maire de la commune de Drancy, un permis de construire un ensemble immobilier comportant 50 logements 273 rue Jean-Jaurès. Par un arrêté du maire de Drancy du 29 juillet 2014, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Ile-de-France pour la construction d'un ensemble immobilier de 45 logements. Par la décision attaquée du 16 novembre 2015, le maire de Drancy doit être regardé comme ayant refusé le raccordement de la construction autorisée au réseau d'électricité, à raison de l'augmentation au cours de la réalisation des travaux du nombre de logements prévus de 45 à 51.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 alors applicable du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 111-12 du même code : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par la commune de Drancy, que les travaux exécutés par la SCI Ile-de-France consistant à modifier l'agencement intérieur de la construction autorisée afin de porter le nombre de logements de 45 à 51 auraient eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, circonstances qui auraient nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif. Dès lors, le maire de la commune de Drancy n'a pu légalement prendre la décision de refus litigieuse pour le seul motif tiré de ce que le nombre de logements construits par la SCI Ile-de-France était de 51 alors que l'autorisation de construire ne portait que sur la construction de 45 logements, un tel motif, qui ressortit à la conformité de la construction au permis de construire délivré, étant étranger à ceux qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, peuvent justifier un refus de raccordement au réseau d' électricité. Par suite, la SCI Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le maire de la commune de Drancy avait pu à bon droit refuser le raccordement de l'immeuble construit 273 rue Jean Jaurès et rejeter la demande de la société.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la SCI Ile-de-France n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision litigieuse.

6. Compte tenu des motifs mentionnés aux points 4 et 5 et dans la mesure où la commune défenderesse n'invoque aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation de raccordement sollicitée, le présent arrêt implique que le maire de la commune de Drancy accorde à la SCI Ile-de-France l'autorisation de raccordement au réseau électrique pour la construction litigieuse. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de Drancy de délivrer cette autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Drancy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700769 du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Drancy a refusé le raccordement au réseau électrique de l'ensemble immobilier de 51 logements construit par la SCI Ile-de-France sur un terrain situé 273 rue Jean-Jaurès et 6 avenue de la Concorde ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Drancy de délivrer à la SCI Ile-de-France une autorisation de raccordement au réseau électrique à raison de la construction située 273 rue Jean-Jaurès et 6 avenue de la Concorde dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Drancy versera à la SCI Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 17VE03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03410
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-06 Police. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve03410 ?
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