La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°17VE00561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 17VE00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bièvres a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay, ainsi que la décision en date du 22 décembre 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux, formé le 21 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501207 du 16 décembre 2016 le Tribunal administratif de Versailles, après avoir admis

l'intervention de la société Générale de Restauration (Sogerest) et de Mme C...D...veu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bièvres a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay, ainsi que la décision en date du 22 décembre 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux, formé le 21 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501207 du 16 décembre 2016 le Tribunal administratif de Versailles, après avoir admis l'intervention de la société Générale de Restauration (Sogerest) et de Mme C...D...veuve A...au soutien des conclusions de la commune de Bièvres, a rejeté la demande de la commune de Bièvres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, la société Sogerest et Mme D... veuveA..., représentées par Me Claude, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions demandant l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines n° 2014267-0002 du 24 septembre 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt et qualité pour relever appel en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles étaient intervenantes en première instance en raison de leur qualité de propriétaire visé par l'arrêté litigieux, leur propre demande d'annulation de cet arrêté ayant été rejetée comme irrecevable pour tardiveté ;

- le jugement est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- la déclaration d'utilité publique est entachée d'un vice de procédure ; la délibération du conseil municipal de Vélizy-Villacoublay du 16 avril 2014 portant avis favorable a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales s'agissant du respect du délai de convocation des conseillers et de la jonction à cette convocation d'une note explicative ;

- l'absence avérée de publication de l'arrêté du 21 novembre 2013 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique unique a nui à l'information du public ;

- le dossier soumis à enquête publique comportait une notice explicative insuffisante sur les partis envisagés pour le projet et le choix effectué du point de vue de son insertion dans l'environnement en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; les informations figurant sur ces points dans l'étude d'impact n'étaient ni accessibles ni lisibles ;

- le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisants ; il n'a pas apprécié les spécificités de l'opération litigieuse avant d'émettre un avis devant être regardé comme défavorable ;

- l'estimation sommaire des dépenses est absente du dossier d'enquête publique, aucun élément ne permettant de déterminer le coût financier de l'acquisition de leur parcelle ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance et d'incomplétude sur la pollution de l'air et les nuisances sonores ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique ; il ne répond pas à une finalité d'intérêt général au regard des atteintes excessives portées aux intérêts privés notamment des pertes d'emploi ; le bilan coût-avantages de l'opération est négatif en raison des inconvénients d'ordre social et des incidences financières notamment celles des suppressions d'emplois ;

- la déclaration d'utilité publique est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où elle ne poursuit pas d'autre but que l'amélioration des intérêts privés constitués par l'accessibilité au centre commercial de Vélizy 2.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Claude, pour la société Sogerest et Mme D...veuveA....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bièvres a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay. Par un jugement du 16 décembre 2016, dont la commune de Bièvres n'a pas relevé appel, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis l'intervention de la société Sogerest et de Mme D...veuve A...au soutien de la demande de la commune de Bièvres, rejeté la demande de la commune de Bièvres. La société Sogerest et Mme D...veuve A...propriétaires de la parcelle AE 103 (41 avenue de l'Europe) située sur le territoire de Vélizy-Villacoublay au sein du périmètre de la déclaration d'utilité publique, relèvent appel de l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de Bièvres.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La réalisation d'un " diffuseur " sur l'A86, dont l'Etat est maître d'ouvrage, vise à relier, les secteurs nord et sud de l'A86, par un nouveau franchissement, sur la commune de Vélizy-Villacoublay. Si la commune de Bièvres a fait valoir devant les premiers juges que la réalisation du projet " situé à proximité immédiate de son territoire " aurait des conséquences néfastes du point de vue de la circulation sur le centre de Bièvres " via un effet de " shunt " de la RN 118 qui n'est pas suffisamment pris en compte dans les études de trafic ", il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de reports de circulation vers le territoire de la commune ne sont pas étayées, la commune se bornant à produire une délibération de son conseil municipal du 21 mai 2013 reprenant ses craintes. Par suite, compte tenu de ce qu'aucun intérêt communal n'était directement affecté par le projet, la commune de Bièvres ne pouvait être regardée comme justifiant d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de la déclaration d'utilité publique attaquée. La demande de la commune de Bièvres étant irrecevable, l'intervention à son soutien de la société Sogerest et de Mme D...veuve A...ne pouvait être régulièrement admise.

3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la société Sogerest et de Mme D... veuve A...présenté contre l'article 2 du jugement rejetant la demande de la commune de Bièvres est, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour défaut d'intérêt à agir, irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogerest et de Mme D... veuve A...est rejetée.

2

N° 17VE00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00561
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLAUDE et SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award