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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE03466

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 17VE03466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être envoyé, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par une or

donnance n° 17007021 du 19 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être envoyé, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 17007021 du 19 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M.C..., représenté par Me Jearally, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que les pièces jointes à la requête de première instance du 3 août 2017 étaient conformes à la demande de régularisation faite par le greffe du tribunal administratif de Montreuil ;

- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, ressortissant français.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être envoyé, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance du 19 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. C...relève régulièrement appel de cette ordonnance.

2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C...est le père d'un enfant de nationalité française, né le 4 mars 2013 de son union avec MmeA..., ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'a reconnu son enfant que le 6 janvier 2014, très peu de temps avant sa première demande de titre de séjour. S'il produit la copie des mandats cash ou des virements adressés à la mère de l'enfant dont il est séparé, à raison de 4 en 2014, 6 en 2015, 2 en 2016, et 1 en 2017 postérieurement à la décision attaquée, ces documents ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans. Le requérant n'apporte en outre aucun élément permettant d'établir qu'il participe effectivement à l'éducation de son fils. Dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit être annulé.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être envoyé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

3

N° 17VE03466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03466
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : JEARALLY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve03466 ?
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