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26/03/2019 | FRANCE | N°16VE00046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2019, 16VE00046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé une sanction de révocation à compter du 31 octobre 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

2° d'annuler la décision du 4 mars 2014 rejetant explicitement son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé une sanction de révocation à compter du 31 octobre 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

2° d'annuler la décision du 4 mars 2014 rejetant explicitement son recours gracieux du 4 novembre 2013 ;

3° d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois.

Par un jugement nos 1401567 et 1403337 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, l'arrêté du 9 octobre 2013 de la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la révoquant et la décision du 4 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;

2° d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3° de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté du 9 octobre 2013 :

- il a été signé par une autorité incompétente.

- le droit à communication de son dossier personnel a été méconnu dès lors que le dossier auquel elle a eu accès était différent de celui qui a été soumis au conseil de discipline en ce qu'il ne comportait ni la lettre informant l'AP-HP du cumul d'activités ni le courrier électronique du 8 juillet 2013 adressé à l'AP-HP par l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris.

- la commission administrative paritaire n'était pas paritairement constituée, en violation du principe d'impartialité posé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Son président n'en était pas membre. Son avis n'est pas motivé.

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation.

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a nullement compromis la sécurité des patients.

- l'AP-HP n'a pas respecté le délai raisonnable dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors qu'elle a sanctionné tardivement des faits anciens dont elle a eu connaissance en 2011.

- la sanction de révocation est disproportionnée.

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Sur la décision du 4 mars 2014 :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire.

- la décision est illégale en tant qu'elle rejette une demande d'abrogation dont l'AP-HP n'a jamais été saisie et qu'elle considère qu'elle n'a pas à communiquer la lettre informant

l'AP-HP de son cumul d'activités.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-822 modifié du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-761 modifié du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me Savignat pour Mme A...et celles de Me B...pour

l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...A...a été recrutée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'infirmière diplômée d'Etat le 15 mars 2004 puis titularisée l'année suivante. Le 1er juillet 2012, elle a été titularisée en qualité de cadre de santé. Par un courrier du 11 juillet 2013, Mme A...a été convoquée le 30 juillet suivant en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire concernant un cumul d'emplois. Cet entretien a finalement été reporté au 3 septembre 2013. Par un avis du 2 octobre 2013, le conseil de discipline a approuvé la sanction de révocation. Par un arrêté du 9 octobre 2013, Mme A...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation à compter du 31 octobre 2013. Celle-ci a exercé un recours gracieux le 4 novembre 2013 contre cet arrêté, rejeté implicitement puis explicitement par un courrier du 4 mars 2014. Par un jugement du 19 novembre 2015 dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 4 mars 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, tient de ses fonctions le pouvoir de prononcer des sanctions contre les agents hospitaliers relevant de cet établissement.

3. Aux termes de l'article R. 6147-2 du code de la santé publique : " (...) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. (...) ".

4. Lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés.

5. Par un arrêté n° 2010/0308 du 23 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a nommé Mme Monique Ricomes, secrétaire générale de l'AP-HP à compter du 1er janvier 2011. La décision en litige a été signée par Mme D...laquelle disposait d'une délégation de suppléance en vertu de l'article R. 6147-2 du code de la santé publique en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale de l'AP-HP pour signer la sanction litigieuse. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale de l'AP-HP n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. (...) ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'une copie de l'intégralité de son dossier administratif a été remise à Mme A...le 27 août 2013 qui a comparu devant le conseil de discipline le 2 octobre 2013. Mme A...a ainsi disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et présenter ses moyens de défense. Si elle soutient que le dossier qui lui a été communiqué n'aurait pas comporté le courrier informant l'AP-HP de son cumul d'emplois, ni le courriel du 8 juillet 2013 de l'Institut Mutualiste Montsouris à l'AP-HP, d'une part, à supposer, comme elle le soutient, que l'existence d'un courrier informant l'AP-HP de son cumul d'emplois lui aurait été révélée par la directrice des ressources humaines adjointe lors d'un entretien du 12 juin 2013, il lui appartenait, alors qu'elle en a eu connaissance, d'en demander la production, d'autre part, l'ensemble des pièces transmises par courriel du 8 juillet 2013 de l'Institut Mutualiste Montsouris a été transmis à l'intéressée par un courrier de l'AP-HP du 11 juillet 2013. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. ". Aux termes de son article 41 : " Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation. ". Aux termes de l'article 52 dudit décret : " La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. / Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires. / S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49. ". Aux termes de l'article 58 du même décret : " Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret. / En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus, siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. ".

9. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ont été convoqués à la séance de la commission administrative paritaire du 2 octobre 2013. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que lors de la séance du 2 octobre 2013, seulement quatre représentants du personnel étaient présents contre six représentants de l'administration, est sans influence sur la régularité de la consultation de la commission. En outre, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et en tout état de cause, Mme A...ne peut soulever utilement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article pour soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu. Enfin, si Mme A...soutient que le président de la commission n'était pas compétent, il ressort des pièces du dossier que M. F...G...a été désigné, par arrêté du 23 septembre 2013, pour représenter la directrice générale de l'AP-HP. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission administrative paritaire serait irrégulière ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ".

12. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 2 octobre 2013 que celui-ci contient un exposé très précis des débats et observations concernant les fais reprochés à l'intéressée et précise également la répartition des voix sur le vote de la sanction proposée. L'avis de la commission indique également les raisons pour lesquelles une sanction devait être prise à l'égard de MmeA..., à savoir le cumul d'emplois sans autorisation en violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite il est suffisamment motivé.

13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 11 du même décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ". La décision infligeant une sanction à un agent de la fonction publique doit comporter l'énoncé des griefs que la collectivité publique entend retenir à l'encontre de l'intéressé de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée et indépendamment des éléments dont il a eu connaissance au cours de la procédure disciplinaire, connaître les motifs de cette sanction.

14. L'arrêté de révocation litigieux, après avoir visé les dispositions applicables et récapitulé le parcours professionnel de MmeA..., mentionne notamment que l'intéressée " a effectué des remplacements en qualité d'infirmière à l'Institut Mutualiste Montsouris (...) sur une longue période et à une fréquence élevée " et " qu'il s'agit de faits graves (...) de nature à compromettre la sécurité des patients ". Ainsi, une telle motivation est suffisamment circonstanciée pour mettre à même Mme A...de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire lui reprochait et ainsi les motifs de la sanction. Par suite le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. En premier lieu, à la date de l'arrêté en litige, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que l'AP-HP n'aurait pas respecté de délai raisonnable en tant que les faits reprochés se sont déroulés de février 2006 à mars 2011 et que la procédure disciplinaire a été engagée en juillet 2013. En tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l'AP-HP aurait été informée des faits de cumul d'emplois par Mme A... avant l'année 2013.

16. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

17. Aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...). ".

18. Pour prendre l'arrêté litigieux, l'AP-HP a relevé que Mme A...a exercé une activité privée lucrative d'infirmière vacataire auprès de l'Institut Mutualiste Montsouris de février 2006 à mars 2011, sur une longue période et à une fréquence élevée, alors qu'elle était recrutée en tant qu'infirmière à l'hôpital européen Georges Pompidou et que l'intéressée a reconnu ces faits. Il ressort des pièces du dossier que le volume horaire annuel était compris, pour les années 2006 à 2010, au titre de ce cumul d'activité, entre 230 et 1 100 heures et que l'intéressée occupait notamment des postes de nuit. MmeA..., qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à l'importance, à la durée et à la rémunération que cette double activité lui procurait, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise par Mme A..., alors même que ses qualités professionnelles étaient reconnues, qu'il n'y aurait pas eu d'incidence en terme de qualité des soins prodigués et que les faits avaient cessé lorsque la procédure disciplinaire a été engagée.

19. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué par Mme A...n'est pas établi.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2014 :

20. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...directrice adjointe, signataire de la décision en litige a reçu délégation à cette fin par un arrêté n° 2013/322-0008 du 18 novembre 2013. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause doit être rejeté.

21. Il ne ressort pas des termes de la décision en cause que l'AP-HP se serait méprise sur la portée du recours gracieux exercé par MmeA....

22. La circonstance que l'AP-HP aurait refusé à tort la communication à Mme A...du courrier l'informant du cumul d'activités de cette dernière est sans incidence eu égard à ce qui précède sur le bien-fondé du rejet du recours gracieux de l'intéressée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement à l'AP-HP de la somme de 1 440 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00046 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00046
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-26;16ve00046 ?
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