Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 30 août 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1806617 du 25 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2018 et le 24 février 2019, M. C..., représenté par Me Pacheco, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que les autorités belges aient été saisies dans le délai de deux mois à compter de l'introduction de sa demande d'asile en France ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'est pas précisée et qu'il existe donc un doute sur sa qualification ;
- il méconnait également les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2013 dès lors que l'exécution de son transfert l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants en raison, d'une part, des défaillances systémiques constatées dans le traitement des demandeurs d'asile en Belgique, et d'autre part, du risque élevé de renvoi en Irak par les autorités belges.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant irakien né le 17 janvier 1992, a présenté le 29 juin 2018 une demande d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées en Belgique. Les autorités de ce pays, saisies le 13 juillet 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait explicitement connaitre leur accord quant à cette reprise en charge le 18 juillet suivant. Par un premier arrêté du 30 août 2018, le préfet des Yvelines a prononcé le transfert de M. C...aux autorités belges et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée,
c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté de transfert du 30 août 2018, après avoir notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que les autorités belges ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du d) du 1. de l'article 18 de ce règlement. Il se déduit de cette dernière indication que les autorités belges ont été saisies par le préfet des Yvelines en raison du rejet préalable de la demande d'asile de M. C...dans ce pays. L'arrêté en litige est, dès lors, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait.
4. M. C...reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ".
6. Il est constant que M. A...a formé sa demande d'asile auprès des autorités françaises le 29 juin 2018. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont donné leur accord quant à sa reprise en charge le 18 juillet suivant. Il résulte de cette circonstance que ces autorités ont nécessairement été saisies avant l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac, lui-même consécutif à la présentation, par l'intéressé, d'une demande d'asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
8. La Belgique est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. D'une part, si M. C...se prévaut de défaillances systémiques constatées dans le traitement des demandeurs d'asile en Belgique, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations relatives au système d'asile dans ce pays, pour certaines en langue étrangère et non traduites, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces défaillances systémiques, ni, partant, à renverser la présomption ci-dessus exposée.
10. D'autre part, l'appelant invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il subirait dans l'hypothèse d'un retour en Irak. A supposer même que l'application de la législation en vigueur en Belgique rendrait probable, comme le fait valoir M.C..., la perspective d'un éloignement à destination de son pays d'origine en cas d'exécution de l'arrêté de transfert, l'intéressé ne produit toutefois aucun élément de nature à révéler l'existence de risques qu'il supporterait personnellement en raison de l'action des groupes armés de l'entité dite de l'état islamique dans ce pays, laquelle est au demeurant relatée par des pièces postérieures à l'arrêté attaqué. En outre, les risques dont il fait état à raison de la volonté d'autres milices de lui nuire en raison de la collaboration de son frère avec les troupes américaines en 2005, dont aucune pièce n'établit au demeurant la matérialité, se rattachent à des menaces antérieures de plusieurs années à la date de l'arrêté attaqué et dont l'actualité n'est pas avérée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 17 du règlement du 26 mai 2013 doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 18VE03643